장음표시 사용
203쪽
La convention passe a Paris, te 26 messidor an IX, enuele pape et te g0uvernement Dan ais , et doni les ratificationsoni ete echangeos a Paris io 23 fructidor an IX 10 septembre1801), ensemble les articles organiques de ladite conVention, doni la teneur fuit, seront promulgues et e Xecutes comme desibis de la republique.
204쪽
188 XXX. CONVENTION RELATIVE A LA FRANCE DE 1801.
Lo premier consul, les cit0yens Joseph Bonaparte, conseillor d'Εtat, Cretet, conseiller d'Etat, et Bernier, docteur entheologie, cure de Satiat - Laud d'Angers, munis de pleins
Sa Sa intele, son Eminence mon8eigneur Hercule Gonsalvi, cardinal de la salute Eglise romaine, diaere de S ainto - Agathead Suburram, Son secretati e d'Etat, J0seph Spina, archeveque de Corinthe, prelat domestique de S a Salutete, assistant dii trone pontificat, et te Pere Caselli, the0logien consultant de Sa Sain- tete , par eillement munis de platiis potiVoirs en bonne et due forme ;Lesqueis, apres t 'echange des pleius potiV0irs respectise,
Entre le gouuernement Dan ais et Sa Sainteio Pisi VII. Le gouuernement de la republique franqaise reconnait quela religion catholique, ap08tolique et romat ne, est la religionde la grande majorite des citoyens franqais. Sa Sainteio reconnait egalement que cette meme religiona retirsi et attend encore en ce moment te plus grand bien et te plus grand ectat de l' elabiissement dii culte catholique en France, et de la profession particuliere qu'en font les consul sde la republique.
p0ur te bien de la religion que potar te maintien de la tranquillite interieure, iis soni convenus de ce qui Suit: Art. l. La religion catholique, apostolique et romaine Seralibrement exerceo en France: Son culte Sera public, en Se consormant aux reglements de police que te gouuernement jugera neceSSatres pour la tranquillite publique. 2. Il sera sali par te Satiat - Sisige, de concert avec le
205쪽
XXX. CONVENTION RELATIVE A LA FRANCE DE 1801. 189tulaires, au gouuernement des evectasis de la circonscription nou- velle, de la maniere SuiVante. 4. Le premior consul de la republique nommera, dans testrois mois qui suiuroni la publication do la bullo do Sa Sain- tete, auae arch0Veches et siveches de la circonscription nouvelle. Sa Salutete conferera l'institution eano nique Suivant les formessitabiles par rapi 0ri h la France a Vant te cliangement de gou-
5. Les 110minations auX evecties qui Vaqueront dans lasuite, Seront egalement saltes par te premier consul, et i 'institution canonique sera donnee par te So int-Sisige, en conformitedo l 'artiele precedent. 6. I 08 eveques, a Vant d 'enirer en sonetions, preteront directoment, entre le8 maiias dia premier consul, te seruient desidelite qui etait en usage avant te changement de gouVerne-ment, exprime dans les termes Suivanis :, de jure et promeis a Dieii, Sur les gainis Evangiles, de, garder Obeissa iace et fidelite au g0uVerne ment etabit par la, constitution de la republique Dan qaise. Je promeis aussi de ἡn'avoir aucune intelligenee, de ii' assister a aucula conseit, de,n'entretenir aucune ligue, Soit ali dedans, soli au deliors, qui, soli contraire a la tranquillite publique ; et si, dans m0n di0,cδ8e ou ailleurs, j' apprend8 'lu'il Se trame quelque chose au, pr udice de l'Etat, je te ferai sav0ir au gouuernement. μ7. Les ecclesiastiques du second ordre preteront te memeserment entre les maius des autorites civiles designees par le
8. La formule de priere svivante sora reciteo k la fin dei' office diviti, dans toutes les eglises catholiques de France: Domine salvam fac Rempublicam; Domine, salvos fac con8riles. 9. Les eveques feront uno nouvelle circonscription des pa-roisses de leurs dioceses, qui ii' aura d' esset que d'api hs te con
206쪽
XXXI. ARTICLES ORGANIQUES DE 1802. siales et auires non alienees, neceSSatres au culte, Seront remises
a la disposition des eVequeS. 13. Sa Saintete, p0ur te bien de la palae et l'heureux relabiisse ment de la religion cath0lique, declare que ni elle,
que les catholiques franqais puissent, 8'ils le velitent, faire enfaveur des egliges, des fondations. 16. Sa Sa intute reconnait dans te premier consul de larsipublique franquise, les memes droiis et prerogatives doni
XXXI. Articles organi quos de la convention du26 messidor an IX.
Du regime de Pset, se catholique dans ses rapporis gener auae aveo les dro iis et se police de Psitat. Art. 1. Aucune bulle, bres, reserit, decret, mandat, pr0ViSion, Signature servant de provision, ni autres expeditions dola cour de Rome, nisime ne concernant que les particuliers, nep0Urr0nt utre requ8, publies, impri insis, ni avtrement mis a e X6cution, sans l'autorisation du gouVernement.
207쪽
XXXI. ARTICLES ORGANIQUES DE 1802.3912. A cun individu se disant nonce, isigat, Vieatre Ou eOmmissatre apostolique, ou se prsivalant de t0ute auire denomination, ne p0urra, Sans la meme autorisation, exercer Sur te solfranqais, ni ailleurs , aucune sonetion relative avx affaires dei'Egliso gallicane. 3. Les decreis des synodes sitrangerS, meme eeHX deS conciles generauX, ne p0urroni eire publies en France, avarit quele gouuerne ment en ait examine la forme, leur conformite avectes l0is, droiis et franchises de la republique franqaise, et t0ut ce qui, dans leur publication, p0urrait alterer ou interesser latranquillite publique.
desaut de plainto particuliere, it sera exerce d 'office par les
208쪽
XXXI. ARTICLES ORGANIQUES DE 1802.
SECTION PREMIERE. Disp0sitions generaleS. 9. Lo culte cath0lique sera exerce solis la direction des
10. Tout privilege p0rtant exemption ou attribution de lajurisdiction episcopale est aboli.
qualifications soni interdites. SECTION II. Des Archeveques ou Msitropolita ins. 13. Les archeveques consa reront et installeront leurs su Daganis. En cas d'empeehement ou de refus de leur pari, iis Seront supplees par te plus ancien evoque de parrondissement metropoli talia.
14. Iis vellieroni au maintion de la Di et de la disciplino
dans les dioces es dependanis de leur metropole. 15. Iis connailroni des reclamations et des plaintes portges contro la conduite et les decisions des sivoques suffraganis. SECTION III. Des Eveques, des Vicaires-generati X et des S siminatres.
16. On ne pourra eta e nomme evoque avant ruge de uenteans, et si on n' est Origina ire franostis. 17. Avant l' expedition de l'arrete do nomination, colui ou ceuX qui Seront propos es, Seront tenus de rapporter Une atte8ta, tion de bonite vie et moliars, expedite par Psiveque dans te di0csise diiquet iis aur0nt exerce lus sonetions dia ministero eccl6siastique; et iis seront examines Sur leur doctrine par uti siveque et deux pretres, qui Seront c0mmis par te premier conSul, lesqueis adresseront te r6sultat de leur examen au conseillerd'Etat chargsi de totales les assaires concernant les culteS.
209쪽
XXXI. ARTICLES ORGANIQUES DE 1802.
193 18. Le pretre nomine par te premier c0nsul fera les diligences potar rapporter l'institution du pape.
Il ne p0urra exercer aucune sonetion, avant quo la bulleportant son institution ait reqv l 'attache dia gouuernement, et qu'il ait prete en personne te Serment prescrit par la conVention passee entre le gouVernement franquis et te Satnt-Si ego. Ce sermoni Sera prete au premier consul; it en sera dresse proces-Verbal par te seorsita ire d'Etat. 19. Les eveques nomineront et institueront les cures. Nean- molns iis ne manifesteront leur nomination, et iis ne donneronti' institution canonique, 'lu' a res que cette nomination aura etsi agreee par te premier conSul. 20. Iis seront tenus de resider dans leurs dioces es; iis nepourront en sortir 'lu'aVec la permission du premier consul. 21. Cliaque eveque p0urra nommer deuX VienireS-generaUX, et cliaque archeVeque potarra en nominer trois; iis les choisironi parmi les pretres styant les qualites requis es p0ur etre eVequeS. 22. Iis visiteront annuellement et en personne uiae partiede leur diocese, et, dans l'espaeo de cin 1 ans, te diochse eniter. En cas diempechenient legitime, la visite sera salte par un
23. Les sive lues seront charges de l' organisation de leurs seminatres, et les rhglements de coite organisation Seront 80umis a l' approbation du premier consul.
24. Ceux qui Seront choisis p ur Pens eignement dans les Seminatres, soliferironi la declaration falle par te clerge de France en 1682, et publide. par uti edit de la meme annee: iis se 80umetironi a y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les
Talter Fontea iuris ecclesiastici. 13
210쪽
33. T0ute sonetion est interdito k t ut ecclesiastique, memefranqstis, qui n' appartient a aucun dioces e. 34. Un pretre ne potarra quitier 80n diochse pour alter desseruir dans uia avtre, Sans la permission de Son eVeque. SECTION V. Des Chapitres cathedraux et dii Gouuernenient des dioceses pendant la Vacance du Si ege. 35. Les archeveques et eveques qui V udroni usor de Iasaculte qui leur est donne e d'etablir des chapitres, ne p0urronile faire satis avoir rapporte l'autorisation dii gouuernement, tantpour J'etablissement lui- meme que potir te nombre et te choix des ecclesiasti quos destines 1 les former. 36. Pendant la Vacance des si eges, it sera p0urVu par lemetropolitain, et, a Son desaut, par te plus ancien des eveques