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dem Testamen uia Codicil Ferdinandi I dertinge*hrten Ordnung md , in transitu fidei inmissi ad foeminas, enti altene Substitution
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SA. E. demande ussi, qu'il lais proo duire e Testament de i Empereur Ferdinan II., de Eme que les autres Dispositions de Ancetres de seu S. M. I de lo-rieus Memoire, qui feron voi ce que les Atthiduchesse Mariεes dans la Maison de Baviere dolvent, 'euvent heriter en vertud Drost de Succession, celles se soni reserve an leur renonciatio a defaut detous es malas declamat id'Autriche.
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I faut conveni que 'est une des plus grandes de des plus Elebres contestations qu'il, aite depuis plusleur sectes s c matheureusementilis Da potnt de Tribunaliour juge ces sortes de Questions. Nous devons ouhaiter que es P inces qui soni interesse dans celle donlici'
sur e t et de a contestation : Les Princes qui fontsint couri dans le Public des Manifestes, 3 au
qui ne soni pacleurs Sujeis, examinent les Questions, is dissent leur avis avec te respect qui est oujour du auxiliis ances Souveratnes. Je 'adressea uous, parce que ousItes tres- verse dans o utes le matteres deduris pruderace,
ber Duc de Baviere. Permetiez, moi de uous explique me rἡflexion de me observations, uous examinereissi elles soni justes. Vous habite dans uniayMod ii est permis de parier libr
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male du Testateu venotentia mouri faias hEritier o descendans miles , ii appelloit Lia succession ne de se filles, laquelle fille it a depuis, phis particuliErement, designε par te Codicille. Maison a exhib d Vienne original du Testament Ecrit en allemand la clause se troiive conque Cune utre maniere. Cest donessu cetoriginalin il aut aisonner 'en citera les articles vivant ne traduction qui a Etε Dite mota motiour plus grande exactitude. Mais avant que 'entre dans le Etai des clauses , i est Ecessatre Tobserve qu'in adeu questions a diatder La premiere est des, avoi si par les clauses duaestamen desduCodicille , 'Empereur Ferdinand L a prEuryla Princesse Anne sessile inεe, mariθe avec Alberi Duc de Baviere, aux filles de ses fis, Vesses au- tres descendans males. Et la seconde consiste assami si cette vocation est bornE Lia personne de certe Princeste , o si ses descendanso sonta assi compris. Quam a la premiere questron , it aut examiarier diverses clauses u Testame ut , Codrueille.
'ans e Testament , Empere uerilinand
Et les filles Eloient Elizabeth, Anne, Marte, Maa
Ensulteri P a cette claused Non or nnonso nommons , alasi qui est sensere la juste, fulvant te Loi divines, de la Nature molles , nos sis o nos siles sumentiones, de meme
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Il est certain que cymo hisitier , dans lasignificatio propre gεnerale, comprenitant estilles, que les miles; mais ousssave que dans principatiles Testament de dans les Substitutions falleslour conservet les grandes Mai sons. Vous Etes pariai temen instruit de ce que les Loixin ne infinitεd'Auteursint dii sui cette mattere : H'ailleurs, ili est bes inni de Loix, nid'Auteurs, dans nechoseod es lumieres duiondens sussissent. Orcit paroit Evident, que dans ceti clausea Empereur Ferdinandi centendu par te mot hiaritim que les males 'est ain si que ron en- tendu tous es descendans. Don ne eul avoirde meilleure interptεtation, que celle qui vientdu consentemen de toute a Maison pendant deux iEcles. Je ne uous irai pa qu il seroit fortatrange incomprEhensibie, queri'Em pereur Ferdinand esitv Oulinque toute se deseendance masculinessit excluse par ne fille deson fit alnειωqu'en cela ilesit
iait valoi cette exclusio , comitae ne recevantauculi dissiculte.
I restea examine , s dans a clause par la-quelle e Testate rappelle ses filles, illa employεὶθ mois an hisitires, dans la meme signification, que dans sa premiere claus que e viens de
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i prende par out dans la ὀme signification, a molns que la volontera Testateur ne paroisse evideminent contraire. I seroit fori et range, qu'ui Testateur sit employ le εme o dans deu signification diffserentes dans te divertes clauses de so Testament. Mais utre cette Egle gόnerale la clause que je ais rapporter fournit, ce me semble, une preuve
invincibie que te Testateur appellemne de sessiles a defaut des descendans male de se sis. Cette
les males la clause seria absurdein contre lebon sens. Elle se Eduiroitta dire, que si ii Reine femme duaestateu dεcεde an descendans males ni filles une de se filles tui succ
dire necessatrement que par c moi hctittera, il
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dans males , leu payent 3ooooo fl Mais ilexcepte de cette liberalitE une de ses filles , st voi celle qui succedera aux Royaumes de Hon-grie de de Bohξme. Il suppose don necessiairomen que dans e cas une de se siles succεderiau deux Royaumes, a rexclusion des filles de sessis, c'est- - dire que torsque l'Empereur Chartes V. ou es descendans males recueilleront par substitution les Elatsta' Autricne, quoique les fit duaestateuCayent laisse des filles , ne des filles de lui Testate ur recueillera, en vertu de l'autre substitution, les Royaumes de Hongrie lae Bohξme; comme les filles defensans males de Ferdinand
Volla, Mons eur, les trois clauses essentielles qui me paroissent prouuenclairement que te Testateura oui piἡfere une de ses filles aux filles de sessis 3c de se axures descendans males Aye labon tyd'examinensi es ration nemens soni justes. It aut venirisu Codicillera premier FEvrier
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inais a clause ne peut 'eniendre autrement quedans te Tostament, 'est 4 dire que es moisjans
Vousqtes, Monseum, partiitement instruit detout e qui regarde la question qui arat traiiξe par u grandisombre d'Auteur cόlἡbres.& qui consiste a savoir, si , lor'u'une substitution est Dite en faveu de la descendance masculine, ea son Esaut en faveti des filles ii faut dans lecas de rextinction des miles, prEserer les filles, duderni et Possesseu au fille du Testateur. Vousssave qu'il eu sur cela de grandes disputes,
loni du Testateur. Il faut prEssere se propres filles, orsque se volonte est en leursaveur, 'u' elle est ustis amment arquεe. Orci me paroitqu'elle est marquεeci'une mani ere Evidente dansle Testamen dest Empereur Ferdinandiremter I restem examine la secondo question, qui consiste adfauoi si certe volonte est bornεe Lusile inEe, qui est appellEe parci Testateus, opsi
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dicille qui appelle lassilie alnεe. Mais e Codicille ne parte que deda sille alnἐe,
une grande attentiona Ferdinandiremter , qui avolt Ej fait se Testament, ne oulut passans dout en explique les dispositions dans le Con-xrat de mariage de se sille; mais ilioulut que lonins Erat dans ce Contra les Eservations qui en dolent a procurer a si fille, au descendans quaelle auroit les avantages duaestamen qu'ilter Oit secret, comme en usent communEmenta
Testateurs, qui ne manifestentias pendant letur teles dispositions qu'ilsint falle..