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lse droit d 'interdit et d' excommunication sur totis les habitanis dela paroisse. Ceux qu 'it aurait interdits ou excommuni sis ne de-vraient pas Otre admis par te cursi dans la chapelle paroissi ale', otin an mollis te cursi potavait ebl sibi er i 'Office. Vingt-s ix person nes Hulement hiatent exemptύes de la juri diction sipiscopale : l' vingi
serviteurs, habitant, mangeant, cou hant et levant dans l' en- ei te des chanoines, favni P uia Portier, detix charretiers, de ux oui eurs, uri holelier, un chai Pentier, uia jurdinier, quatre homines attachi K au service dia solar, quatre an tres attachίs a elui de la cuisine, uti Porte-saix , ran kai de de nuit, ian mar-guillier, uti infirmior ; 2' si x aut res servite urs du dehors. Savoir
chevi certo, uti garde des Vignes et Un Pri Possi uti tonii tu . l . voque ne potivnit, sans te consente ment des chario ines, ni log oliano ines satis celui de l'Aoque, construire auculae bgli se
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Vinia de Chasletsi, et transformalent, sui vant les termes de t aeteque nouS analysoris, te temple de Dieu en tin antre de prostitiation , Sans tenir compte des remon trances qui leur hiatent saltes.
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le service divin cessera datis cette ύgli se, it deura cesser aussi aupri eursi ; que les homines dii monasthre n' ironi ii l 'arnasie dia rotque dii consentemerat ora Par te commandement de l'sivoque, etc. Cot acie , qui est de t 'an i tu . ne requi Pas ina insidiate ment une complhte exsicution ; tu cession salte ali monasthre des Fosssis avult sitsi d si poni viae des sorines canoni ques, et i 'abbsi, arroisi par in cratiate de Dieia et par Via Scrupule de conscience, rem ille prieni si h l'sivoque stienne, successetar de Galon. Etienne, api hs i 'avoir gardsi entre Ses mains plus longiemps Peut-ὐtre
et dia consentement dia chapitre .
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de cette porte devait rester entre leurs main Sy.
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xcvm PR FACE.cent trente livres cin I solas hvit denters otii sitsi paysis, et quatrecent detix livres dix solas restent dias. Mais ce dernier chisire est rhiluit h celui de cent quarante-trois livres quinZe sola S , tant hcause de l' insolvabilith d 'Dia certa in nomhre de titula ires qu'hcause des remises saltes par l 'sivoque. Les taxes les plus sortes soni de doli Ze lix res et de di x livres di x solis ce sont en mometemps les Plus CommuneS .
Les hsini fices h la collation de l'sivoque de Paris sitaient sort
Vers les commencumenta dii xui' fidele, i 'sivoque de Paris fiti sigier par des arbitres les limites de son diochse dii coisi de celui de Beativais et de celui de Chai tres. EIles soni indi iusies dansun acie de l202, et dans uti aiatre de l2l2 .L'ύcole de Noti e-Da me sita it aussi placsie solas i autorith sipiscopale. Ce sui . cette autoriisi que te pape innocent ilis' ad ressalors iu 'it 1 sidui sit a liuit te nona bre des mai tres en thsiologie , dans
mas, et qu'au bout de ce ternae iis sera ient congi di sis; mais que, huit jours api hs leur sortie, cev x qui s'sitaient sali remarquerpar leur honne conduite et leurs progrbs dans i situ de dii charit.
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in studio camendandi, Potarratent oti e rappelsis par l 'sivoque ou
I 'sivsique Elienne Tempter se vit contraint d 'employer sonautoritsi eccissiastique ata secours de la Palx publique, contreles sicollers de Paris , non plus seu lement potar les ramener . lasubordination et ata travati, mais potar les emphcher de se livrer aux actions les plus criminelles. En 1269, Par Son ordire, sonofficiat pronon ce la peine d 'excommunieation Contre les Cleres,les sicollers et leurs servite urs qui volat en armes le jour ou lanuit par la ville ; qui enthvent les femines , violent les filles , en-foncent les portes des maisons, et Commetient des homicides, des briganda ges , et to Utes Sortes de crimes; en fin Contre Ceuxqui, connai Ssant les Coupabies , ne les dgnonceratent pas hi 'sivoque ou k son officiat. Sont iasianmolns excepisis ceu X qui, potar venir htudiera Paris ou PΟur reto Urner data S leur pays, portent fur eux les armes illusage dans les Voyages , et celix qui
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sita it te prύhendier de Sa int-Victor, ii ii est pas dii h laquelle de
Les chanoines prolatent serment d 'obbissance et de respect audoyen et ali chapitre, et juratent de maintenti' les droiis, los libertύs et les privili ges de l'ύgli se, d Observer ses Statuta, Coratrimes et tisages, de conservor i 'immunitύ du clo it re, de garderies feci eis dia chapitre. Iis devalent iurer en oratre qu' iis . talent nes le l. gitime mariage, libros et exempta de toti te servitude. En finiis s' obligeatent, solas serment et cautiora, de payer dans l 'antisiequinZe florins de Floretice potir in chape due par oux h la fa-hrique de l'. gli se ou d 'en sat re inire a leurs frais une en d rap
Principaux ossiciem dii chapitre de t eglise.
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Le doyen Pierre de Pacy, h sa premihre visite dans te diocose, aux ann sies 1 386 et 1387, requi, h litre de procuration, dix livres
dia consentenient dii chapitre, en s' obligeant enuers te cloyen Elienne, en 12l8, h lui payer uiae somme de vingt-cin 1 livres Parisis, a converti P eri rentes au profit dii ilhcanat'. Le doyen avait la charge des ames de totis les chanoines et de
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correctioia fur totis les clercs dia chmur qui 11'ύtaient Pas cha-noines, mais ii 'avait ali chapitre que la voix d 'tin simple membre La premidi e stalle a gauche du choeur ύtait la sientie .l e dioebse de Paris renserina it les trois archidiaconύs de Paris, de Josas et de Brie, gotaveriasis chacula Par tin archidiacre, et divissis en doyeunsis ΓΗΓura X. Uti uete de l'an li 27, pii contient te rhglement i ait Par trois commissa tres dii Palvi Honorius ii, entre l . voque sitienne de Sentis et i archidiaci e Thibutit, notis fournit des renSeigne mentsint iressanis fur les droiis respectisse de res titula ires. D 'apri s cersiglement, i 'archidiacre ne Potavait instituer, de Sa Plei ne aut
de in me que potir excommunier ora abso udre Un ecessistastique.