Cartulaire de l'église Notre-Dame de Paris

발행: 1850년

분량: 723페이지

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et de la vicomisi , et recevait te serment dia pr6vot de Paris. L 'sivoque, ses officiers, ses gens et ses justici ables 11'htalent tenus de plaider en auctan aiatre tribunal qu'au partement. Les appeis des sentences de son bailli sitaient porisis au parte-ment si les sentences hiatent i sis ornasies, i 'huoque ni son bailli

tes re enus une Sema ine star trois, et avait ses boites et Ses gens

ceve ur les prosis de totis les cas de noumellet ς it avait alassi lavotrie des champs, qui sitait wendue, Par an, grant re gent. La justice des peintres, imagiers, brodeurs, simul leurs et seelleurs de Paris tui appartenuit sigalement. Seloti l 'opinion commune, it avait h Paris, dans sa terre,

II, 473. notre Cartulaire, III, 308, 31 l. Le mome Cet sitat est peut-htre uti rhsumh du hiat hiati transcrit en un role que l'abb. registre des Coutumes dii roi et do lysivoque Leheus dit avoir lv. Diocise de Paris, de Paris, qui sitiat conservh au Τrhsor des I, 60. chartes, et doni ii est sest mention dans

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LXXXIV

aurait alors contenti Une population de detix cent cinquante mille ames, a raison de cin I Person nes par seu . Mais ori obserVer i ,

Nous y li sons que t 'as fluence des marchan is dans la ville, enl324, y fit doubter te revenit des sermes', et que monae celle duPDisson, qui ne reiadait Pas au Paravant trente franes h l sivoque

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LXXX

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uia macon, uia barbier et uti sellier, qui j ouis alent do tu liberibque les servite urs de l'ύvoque avalent toujours eue Plia S uti prύ- vot, qui en jouissuit de monae, tant 'lu'il ύtait en charge. Lorsquet'. voque nominait is ces diverses professiones, it devolt assi mer dans son acie de fidi litύ au i Oi, qu 'il agissa it lOyalement et satis sorsa iture, et donner au roi ou a sola prύvot de Paris les nonas des personites institui es. Celles-ci . talent obligi es d 'sexercer lemsitier potir tequel on les avnit Choi sies. De sola coisi, te roi nopo uvnit, ii la mort de l'ύvoque, metire nuculae tallte sur elles. araison de leur industrie. De plus, les choses qui apparten aienta ux . glises et nux eccisistastiques devalent oti e transporti es etili herib et si cur itii, fur la di claration des charretiers, sans qu ilen sui exigi de mi reaux ori de Permis. Quant aiax homines i angsis parmi les nubains, s' iis sitaient όtrangers, iis payaieni h l'ύvoque, durant Sa Sema ine, les dimiis accoutumύs; mais, s'ilsi talent de la ville otides sau bourgs, i 'sivoque ii 'avait rien d 'etix. AH reste uia sit rati ger ne Potavait Otre admis dans la classe des nuti ins tu apri S a voir init uia stage a Paris'.

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LXXXVII

dit dans io diplo me de Louis te Gros '. Louis te Ioiane, par uia diplo me de l'an 11 4 , axant te mois de juin, exempta les terres de l'hvoch si de Paris de la taille quele roi y prsilevati h la mort de l'huoque, et se rhserva Seulementle droit de percevoir, lorsque t 'sivhelisi viendi ait en ses mains, test eventis ordinat res et la ta ille due h l 'sivsique au terme sxh, satisque cerie tallte put d 'aille urs exesider so ix ante livres . Quel ques annsies an paravant, te monae roi avait aboli in eo ut umedont ii j ouissuit, h l' exemple de ses prύdsicesseiars, de 3'emParer de totis les me utiles, de bois ou de fer, apparienant aiax sivoques de Paris et troiavsis dans leurs mai sons h leur mori'. Dorsinnuant leurs metitiles devalent oti e remis h leurs successeiars, et Pla 'sis solas la garde dia chapitre. Cette abolition fiat confirmhe par les

papes Lucius ΙΙ, Eughne III, etc. '

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teurs, tiro leurs, simailleurs et fabricanis de sceaux de Paris, et fur la sol re avx jamboris dii parvis Noti e-Dame. l avait en o utre la justice par appel de totales les prsivolsis et terres de l'ύvoque, savoir, de Sa int-Cloud , Marnes, etc., et des fiess de Chevreuse, de Maurepas, Conflans Sa inte-Honorine, LU-Zacches et Chenerihi es-sur-Marne, et des chapitres de Suint-Clo ad, Saint Germain I 'Auxerrois et Satnt-Marcet'. En consύ-quence, it allait te ni P totas les mois ses assises dans les terres del 'sivochsi et inspecter les prέvois et les sui eis de l'sivoque. Il deva italassi vis iter les homira es de main morte et de formaria ge, quel 'sivoque avait en grand nombre dans in Champagne et in Brie'.

qui sui porth uti tribunal dii ba illi de l'sivoque ; et, te it janxierl38l, te bailli, qui jugea sans dolate avec siquitsi, quoi tulit ne futpas dans totales les conditions d 'un juge impartiat, condamna les habitanis de Sa int-Cloud'. C'ύtait aussi te bailli pii salsa it les acies de vente, d 'accense-inent et aut res Passsis au nona de l'sivoque, au molns tors iu 'il

Paris avnit dans sa juri diction totis les holes de l'sivoque, 'est h-dire toti tes les person nes qui demetiratent aux lietix relevant dei'έvhelisi, a i 'exception dia fies de Rosi hi es, et de quel ques a uireSlieux pii ressortissalent directem ent an bailli, comme On l 'a via plus haut . It continissa it de totis les cas entralitant les peines de lapoterice et dia bucher, qu 'il ne potivali faire subir que hors delabant leue de Paris, et les peines dii balanisse ment et de la perte

III. 275, 276y III, 325-334. III, 102. 403, 122, 183, 222, 225, etc.

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PREFACE.

LXXXIX

vivant .

III, 274, 275. III, 2 T.

' ΙII, 274, 288, 325, etc. - ΙΙΙ, 274, 276, etc.

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milieti de ces juridictions qui se croisaient et qui s 'enchevoti aienties unes dans les au tres, de manthre h devenir solivent incertaines et litigieuses, celle dia roi, a laquelle on sitait solavent forcsi d 'abou-tir ou de recolarir, finit, avec des princeS habiles, Par prendi e une grande extensiou et Par les absorber toutes. La cour de Rome en particulier et totas les tribunalix stipi rieurs eccisistastiques sevirent peia a peti dύpossύder en France de la connaissatice des

Caia Ses Purement civiles; et notis trouxons Sur Ce poliat, dansnotre Cartula ire, uia exemple remarquabis donii si par Philippe Auguste h ses successetii s. Insornasi que t 'sivoque de Paris et i 'abbside Satnt-Denis sita ient en prochs au sui et de l'eau et des mota lins de Sa int-Cloud, et qu' iis avalent portύ l 'assaire devant des jugesi sitsigusis par te pape, te roi cita les parties . sa mur, attenduque les choses en litige renti aient dans ses diro iis rύgaliens et dύ- pendatent de son fies. I 'sivoque et i 'abhύ ayant comparia et demandύque t 'incident sui jugsi par te roi, celui-ci, les archevoqueS,les sivoques et Plusi eurs aut res barons qui etaient prύSenis, a Prbs avoir entendit les irai sons des detix parties, jughrent que t 'abbi ne potiva it ni ne devait tradu ire t 'sivoque devant te juge ecclύsiastique Potar les choses sus lites, et tui sirent dύsense de te pota 1 su iure devant to ut aiatre tribunal que devant la coiar du roi. tantque t 'sivoque sera it proi h rsi pondre a cette Cour.

Iuridiction ecclesiastique de l'duoque.

35. Il 'est pas dans noti e plati de traiter de la juridictionspiritu elle de l'sivoque de Paris, qui tui sita it commune avec les

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I sivoque de Paris, depuis te bres qui tui fiat accord si lo28 juillet 1250, par innocent IV, jouit dia privit sige de ne polivoli

hire solamis h aucune sentence d' interdit ou d 'excommunication '. Le in hine privilύge fiat ensuite conesid si au doyen et aia chapitre

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I, 130, 131

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