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En avrit 1266 ou 1267, les homines de Chatenay obtinrent hi eur tour in liberisi, en S'engageant a Payer totis les alas xingi li-vres pari sis de ta ille plus une rente de Sept Solis par arpentpour les vignes qui devalent la dime et te pressurage, ou tinerente de quatre Sotas Pour celles qui devalent la di me seu lement, et une de trois soUS POMP celleS qui ne devalent que te pressura ge ensin iane Somme de mille quarante livires pari sis potarpi ix de Γ affranchissement . La monte concession sui salte, en januier l269, aiax homines
de Ragnetix, a condition qu 'ils payeralent, a Vec te Prix Principat , six si h trei Ze cenis livires pari sis, une ta ille annuelle de huit livres, ait lieti de in laille li volonto doni iis . talent
chargύs, et Six Soris de rente Par arpent de Vigne poti P laclime . Le mois fulvant, Pieri e Boucharii, de Suint-Marcet, Odeline, sa semine, et leurs ensanis furent assi anchis auxino mes conditions que les homines de Bagneux, excepti in 'iis ne furent pas tenus de contribuer au payement des iret Ze oenis
a charte d'assi anchissement des homines de Vitry, du mois de juni ier 12 V, contient les dispositions et stipulations ordi naires, et ressemble beati cotis' a celle qui concerne les habitanis δ' ortu, aveo colle dissi renue que te Prix de in manumission est de quatre cenis livres patri sis orsque les fersia de Sucy et de N Oisean scirent affranchis, en 12 2, te chapitre se rύserva fur eux une ta ille annuelle de sei et iures parisis, au lieti de in laille arbitraire qu'il potavait exigerat paravant, et Une rente de quati e SoUS Par arpent de Vigne potarta di me. It les taxa en o utre, en principat, a la sona me de quinZecenis livres parisis'.
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Ces chartes, doni notis venons de donner te prsicis, servent ametire en lunathre te caraethre de la condition servile aii xu' et aia xm' sihele . Elles pro uvent qu'on potiva it rester Sotimis au XCharges leS Plus onsire u Ses, Par exemple . la tallte arbitraire et hia main morte, to ut en cessant d'otre fers. C 'est qu'en esset lesigne caractsiristique de la servitia de ii 'sitait pas th, et qu'il consistati unique ment dans la privation dia droit de proprisitsi et dela saeuit si de se marier hors de la se igneurie, te se igne ur ou Plu tot te mattre nyant le droit de prendi e des hiens de ses seri s ce
in 'ii tui convenait pendant leur xie, comme a leur mori, et deles potii suiVre et revendi quer elix et leurs en sanis, lors tu' iis ς' sitablissalent hors de ses terres Potir contracter mari age ora Potar
ton te aratre CariSP. Des di si ichements.
60. Paris sitait en ore enutronia si de vastes forsits ara Commen-
gnatent de totas coisis et s'avancalent jusque Sur son territo ire. I es sigilses et furto ut les monasthres en avalent Iasian molns heau
coup resseri si l'ύtendiae par les dbsrichements qu 'iis avalento psit sis. gli se de Paris les continua et les favorisa dans ses doma ines. ii des conditions que notas ferons connaitre. Il ri' est passacile d altior los quantitsis de terres dύsrielisies par elle. Une charte de l2lu in lique cent arpents ' ; une aut re, de l225, de uxcents at Penis une troisibine, de l202, detix cent quai ante ar- Penis'; une quatrihine, de l228, de monte detix cent quai ante ' ;une cinquid me, de il85, trois cenis'; une si xihine, de l2l9, citi l cenis'; en to ut quin Ze Cent quatre-VingtS RI PentS, Pro-hablement de cent perches carrhes, ta perche simple sitant de
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satis au une indication de contenanee.
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prix infrarieur a celui de la concession primitive. Les revenias des villa ges, des maisons et des terres qui en dbpendatent όtaient
partagsis par mollisi enire te chapitre et te concession natre f. Laseigne serie et la juridiction Sur les nouVeaux habitanis apparte- Daient tantot k l 'un, tantot h l 'autre . Dans ian aete, te chapitreabandonne totas les revenias des terres dύsrieli sies et des villa ges,mΟyennant uiae rente annuelle de trente livres de Provitas' D'autres s is te chapitre interdisait ali concession naire dedoniaer les terres dύsriclisies en croti de cens, ou potar y sitabili des holes, et par conssiquent potir y construire des habitatiotis,
uia molias sans son consentenient '. li sita it avssi d sisendii de trans-s rer Ou i siti oesider les terres h des chevallers ou k des siglises, de les metire en main morte, et d'en diminuer te cens oti la di me , ensin d'y construire auculi fori Ou sorteresse'.
ous serotis observer, ait sui et des holes doni ii est ici question, qu' iis polivalent oti e pris dans trois classes de person nes premidi ement, parmi les holes des villa ges Volsins, qui auraient Ρrbs 1 si anx hoti ses qu' iis occupatent celles qui leui talent of serteS secondem ent, parmi les antres hommes libres qui n'ύ- talent les holes de personiae ; troisibinement, Parini leS person nesassi etties a la mainmorte vi elle, qui j ouissalent de la facult. , en abandonnant leui s ύtablissem enis, d'alter s'. tablir ait leui s. Quant aux seri s proprement diis, it ne leur sita it permis de passer a l'ύtat d'hotes que dia consentenient de leui S Seigneui S. Une charte de l'an li99 contient quelques renseignemenis
particuliers sur l 'sitat des holes. L'sivoque de Paris, Eudes de
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meurant en la terre. Celui qui h6ritati soli de Γ herber gingium, solides terres, hiati tenti 'y venir demetirer dans le terme d 'un an, ou de les vendi e h uti des habitants. I 'sivoque devait construi reian Mur dans te village et y metire uti fournier, qui sera it obligside chausser te four aveo te bois que les habitanis iraient cher-Cher. Ceux-ci devalent alter moudre avx mota litis de l'sivoque, et donner, potar la mota ture, uti boisseau fur quinZe. Mais si, datis I 'intervalle d'un jour et d'une nuit, c' est-h-dire dans les Ving quatre heures, iis ne troia valent pas place au moulin, ilsa valent la faculth d' alter moudre ailleurs. Aia reste, les habitanissitatent exempis de la ta ille et des corvsies, i 'hvhque ne se rhServant fur elix que les redeuances et les droiis in liqvsis ci-dessus,aVec les polds et mesures, te rouage et la justice ' Dans un a uire acte de 1116, Louis te Gros, aprhs avoir interdit . ses officiers et sergents les vexations qu' iis Se permettaient
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o utre, de cultiver les terres de l'ύgli se qu' iis otii cultivhes foras te rhgne de sola Phre oti solas te sien, maiS a condition que, premihi ement, quatre dύlhgusis des habitanis de Corbreuse affir
cles officiei s chargsis de in gurde et de l' administration des bois,
en diminuant leui s dro iis, et quelques is monae en abolisSant leuis offices. Λ la riguerar, cet incon nient ne potaVait restrein-dre, en ore motus annuler la saetitisi apparienant ato ut proprisita ire de disposur de sa chose comme il le tro uvait bon, dum otias dans les limites de sola droit. Auiolarit' hui, te proprisitati ed 'un Lois poliri ait congi dier les gardes de ce Lois, et te sui re ou nondi fricher, sans rien devotr a sus gurdes et sans leur Payer nuculae indemnit J; mais il la 'en . tali pas de monae uti moyen age. rotatestes positions acquises et consacrύes Par la possession talent i ἡ-guli brement respectύes, ata milieti des di sordi es et des violen cessori ordinat res δ' ait leui s solas te vi ginae de la s. odalitύ. Alors levassat et te servite tir lui-mo me ύtaient possesseurs de leurs ossices, sirigsis en tit res de si esse, et ii'. talent pas renuoysis au gi si de leurseigneur ori de leur mattre. Celta i- i, s'il sita it mi content d'eux, et s il en recevait quelque domin age, les sor ait a i siparation, les punissait ou les salsa it punir sύvhrement, innis ne les destitu ait pas. Une charte de rata li85 notis fournit uia exemple de cerespect Potir les ossi Ces.l n dsifrichement de detix cents arpen is de ho is ab ant sitsi or-
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CCx PR FACE.La cour ou potirpris de la grange devait avoir quarante totSes de long et trente de large; te mur de eloture dix-huit pie is de haut , non Compris te Chaperon. Dans ce mur devait hire prati lude iane porte aVec uiae poterne, et au-dessus de la Porte et de la poterne devalent oti e sileusis des greniers Vastes et solides 'c' sitati la grange proprement dite. Elle devait a voir xingi toisesaia molns de longiae ur, et neus tot Ses Ou environ de largeur, aveo tine go uiti bre h la hau te ur de dou Ze Die Js. Prbs de la porte, uia appentis de dix a doli Ze toises siluit destin si h l 'habitation. Sur te pignoti de derri ire devait. Otre construite uiae toti PelleaSSeZ grande Potar conteni P uia lit et tin escalier. On devait employer a la constructiori de cette toti relle de hon Lois de chone, gros et sori, et de bonia es tuites. Les an gles des in urs, ain si quela Porte, de 'aient oti e en Pieri es de laille. Ensiti it dei ait oti e ConStruit Un grand et Loia Presso ir, convert illian Lon appentiS
Valeur iles montiales et prix de l'argent.
62. I es donni es fournies par nos chartes potar la di termination des mesu res agraires doni elles soni mention otant trhs- insulsi sanies, nous D 'avons pas a nous y arrotei'. Celles qui con- Cernent in Valent' des montantes se ri duisent a constater que, vers te milieu dia xn ' sihele, la valeor dia marc d argent i ta iti sipuisie de 40 solas ou 2 lix res parisis, et qu'on n' sit ait PIS PaSSursi contre tine alti ration possibi e de in moti nate. Un acie del 'annsie li64 rens ei me en esset cette clause aii sui et d'Un Pnyement : Hoc tenore quod, si forte predicta momota ceciderit vel deterior iacta fuerit, Pro sin tilia XL solidis Persol 'etur marchaiar erati . De monae Dia document de l'an 1207, en sivalia ant
200 livros parisis . 100 mares d argent, fixe a 2 livres pari sis le
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14 solas . En somnae, des vases et Ustensiles d' argent, PeSant
63. Les prix de trois mai sons h Paris, vendues rime 46 li es, en 1226 et les detix a uires 432 livres 10 solas, en 1260 font
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cessa trement beati Cota P molns Cher.