Cartulaire de l'église Notre-Dame de Paris

발행: 1850년

분량: 723페이지

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분류: 미분류

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ubonne ment de dolare solis neus deniers PariSi S'.

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CXCIV

Le Chapitre se prsitenda it en possession dii droit de tallter hplaisir les homines d Itieville. Ceux-ci Ρrsitendatent te contraire, et avalent resussi de payer in laille qui leur avait ύtsi impossie .lls s'ύtaient monte assemblsis au son de la cloche, arnasis et in- SurgύS contre les gens enVoysis par te chal itre Pour salsii' leui sine ubi es, et leur malent repris les objeis salsis. En sin, citύs de-vant te chapitre, iis ii 'avalent tenu aucula compte de la citation, et Ia 'avalent Pas comparia. t 'assaire aurait pii oti e portύe a lacour dii roi, mais, fulvant i 'usage observύ gh siralement dansl 'Egli se, au moyen age, elle sui remi se a la dύcision d 'un tribunal d arbitres. Les trois arbitres choisis ou agi si is par les Parties furent te cύldbre i oberi de Sorboniae, Clbinent, archidiacrede Laon, et Milon de Corbeii, totis trois chano ines de Paris. Parleur sentence, rendue te su mars I 268, les homines d litovillo et des autres terres adjacentes furent condam ni s d 'abord a payer

dans l 'annsie la ta ille demandi e par te chapitre; ensui te a Payera i 'avonii , totis les ans, a liti e de ta ille, dix-huit livres Parisis, sans pri judice de la taille qui potiri ait oue levi e sui' eu X Polar

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CXCV

Les homines d'Epone et de Mόχthres, qui dύjh s' sitaientaboniasis a cinquante livres pari sis potir hire exemplsis de lata ille, promi rent, te 25 novembre 1268, devant i 'officiat de

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CXCVI

fur ii 'autres terres fouinises h cette in ille '.

t 2 3, a payer ii l 'sivoque uia ubonia ement de so ixante lix es PariSi S, et, de Plus, Une somme de cinquante livres toti tes les solqqu'il ira it soli h l 'armi e , soli aiax cheva uel sies du roi t. Un aut renete, dii P juillet l275, exempte de cette dolatile taxe, Comme oni'a dit prύesidem ment, les trois sergenis institu hs par l 'sivoque dans la terre de Wissous'. l es habitanis de Sa int-Cloud, quoique si a nos de leui S Perforanes et de leui s biens, c' est-a-dire quoi in 'iis eiassent la liberti de vendi e et alii ner leurs biens par donation, testament et deton te a latre manthre, de demetirer dans in ville de Sa int-Clota clou ailleurs, de se marier ou de metire leni s en sanis dans les ordi es, ain si qu'il est rapportii dans la charte que nou S analySonS,n 'en i talent pas molias grevsis de in ta ille li volo nisi onvers t 'sivoque de Paris. Celui-ci les avant impossis h cent livres de tu ille, Paya

nnia be a volont si totis les habitanis de sa terre de Sa int-Cloud, qui n'. talent ni cleros. Di gens de potέ. et de les contraindro, Par ses officiers, d 'asinoir et payer ladite in ille. Les explo iis

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raison natiles, et leur opposition torsonniere et tors Onniprement

59. Le Cartula ire contient uti grand nona hi e d 'aetes d 'assi an chisse ment, presque tota S du Xm' sihele. Les ians soni indivi dueis, d 'autres collectis , d'autres gύnύraux. Parmi celix de lapremihi e classe, on distingue celix qui soni satis potar des fers squi dolvent enti er dans les ordi es. I 'assi anchisse ment 11' est ae-cordsi qu' cette condition ; et si te fers ne recevait pas ta cisii i-Cature, ou si, aprhS l 'avoir reque, it Venati h la quitier, ii devait retomber dans son premier hiat. Telle est la premi bre stipulationeo signhe datis i 'acie. Mais solavent ii y en a encore d 'autres Par exemple, iis n' appelleront auctin hom me de corps ni auctari justiciable dia chapitre devant uia juge ἡtranger Sans la permis- Sion dia Chapitre, ou sans qu'ils sipro uvent de sa part un dhni de justice ; et iis ne trans metironi a personiae les actions qu' iis potir-ront avo ir h exercer contre les hommes de corps ou les justiciatiles dia chapitre . Ces stipulations se troia vent aussi impossies hbeau coup d' affranchis qui ne soni pas destin sis h la cisiricature. Les chartes qui les concernent soni tantot individuelles, tan- tot collectives, c' est h-dire qu'elles confiarent la liberisi, soli hi ne Selale personne, soli h plusi eurs h la fois, solavent de lamonae famille. Elles soni trhs-nombreuses flans notre recti ei l et

331, 375-378, 382, 383. Voy. avssi ce deSSUS, P. CLXXXV.

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CXCVIII

oni bi si privsis de leur digni id par des chaliments humatiis et rύ-

de la cour de Paris, petit donner tine id sie de ces sortes de contrais. Des quatre en sanis d'uia noninasi Thomas Langlois, d 'Ivry,ύtaient sors s dii ches de leur indre, semine de corps dii chapitre; trois, sitant mine urs, soni repri sentiis Par leur phre. Aprbs avoli reconnia que leui S ancotres materneis ἡtaient de condition ser vile depuis uii temps immi morial, iis di clarent qu' iis oni sitsi assi anchis par te chapitre dii long de la servitude et de la main- morte. Les conditioris de l'assi anchisse ment paruissent sori onύ- reuses, hien qu 'il soli dit dans la charte qti 'elles n'ont pas bibsaites dans l' intention de charger la liberisi, non cauSa Ora raniam libet iratis. I e chapitre, en esset, se ri serve, aveo les dirotis accoutum sis de Patron age, la ta ille annuelle li volonisi fur les personnes et les biens des assi anchis, tant qu' iis demetireront dans les terres dii chapitre ou qu 'ils y auroni des Possessions

I, 419. de prix, au molns en argent, II, 174, 378 III, 356. VOV. encore, potar des assean- 380, 38 l. 384-386.chissemenis sans stipulati0ns oti indication

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que la justice, tant grande que Petite, tant hau te que basse, les

franchissement. Indύpendam ment de la ta ille arbitraire, te cha pitre se rhserve encore te diroit de tallter les assi anchis, tota testes so is qu'il sera obligh de fournir uti subside au roi, tant que

Ou les aiatres pro lutis, avant que les sergenis dia Chapiti e n 'eiassent perqu la dime, ferait tenu d 'en payer i 'amende ait cha- Pitre, comme s'il eui commis uti vol. Les assi anchis ni leui shsiritiers ne potirroni demander, posssider, teni P ni ac Iusirird' aucti ne manthre, par droit de succeSsion, testament, achat ouautrement, les biens des homines ora des mainmortatiles dia cha

Pitre; et, comine ii est stipulsi dans d 'autres chartes, s'il leur advenait par helidite des biens de cette nature, iis seratent obligsis de les vendro dans l 'annsie a des mainmortatiles dia Chapitre, Si non Celiti-ei aurait te diroit de s'en em parer '. Il leur est interditd' appeter en justice les homines ou les holes de l'ύglise devant lan aiatre tribunal que celui de l'hgli se . Potar dei nihre condition,

II, 378

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Pnyeroni uri cens de quati e-vinn-dix livres pari sis, ata licia clecelui de quarante-cin 1 livi es, clia iis de valent ata Paravant'. Dans uia dύnombrement des seri s assi anchis Par te cha pitve,

i iures Parisis par person ne '. D'autres di nona brements du moriae geri re contiennent Serilement les nonas des Personnes aiaxquelles le Chapitre avait accordi la liberisi, en stipulant les conditions ordinati eS, que nota S axon Si ait connati re '. es assi anchissentenis gύni rati X concernent principalement

Sucy et Nois rati , de ili v et de issotis. Ces acies resSemblent, potir la forme dans laquelle iis sont i si ligύs et potar les clauses tu' iis contiennent, ii celix des assi anchissuments individuuls. li

t II, 99' II, 183. II, 192. 7 III, 424. y II, 172. III, 139. II, l92. III, 467. II, l77. ' II, 380, 381, 383, 38s, 38

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PR FACE. CClde dsitatis. It y est dit seulement que les homines de Mitry, de Mory, de Monteeleux et de Trem blay, soni affranchis de laservitude corporelle, hominium cor oris, a condition qu'ils payeront ala chapitre la mollisi, ala lieu dii tiers des terres qu' iis culti valent qu' iis ne potarroni hire cilsis en justice hors de la sei-gneurie, mais que leurs baillis comparaiti otii devant te chapiti epour les assaires de leurs baillies . En 1255, les homines de Wissous, doni les noms remplissentprsis de quatre pages dii manuscrit, requirent de l'έvoque Ren audia liberisi, moyennant te prix de mille livres pari sis'. Le mhmepi silat i 'accorda trois ans plus tard h plusleurs familles, en leurimposant les momes conditions qu'aux homines de Wissous, et en exigeant de Chacune une Somine qui revient en moyenne hCent solis parisis Un certain nombre des habitanis de Moissy furent assi anchispar te monte sivoque de Paris, en s 258, asin d'έviter les dangers qui 1 6sultatent 1 siqueminent des maria ges contraetύS Par OUX dans les cas prohibsis. En esset, d 'un coth les emphchements aumariage Potar cause de parenth htalent fori nombreux, et, del 'autre, les fers s ne pota valent se marier hors de leurs Seigneu-ries. Ces obstacles, dans une terre peia silendue, de alent encondamner beau coup au Chlibat, et CaUSer, Par eonSἡqUent, Un

I, 286. y III, 170 et 171. III, 342. ΙΙΙ, 168. M II, 31.

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ma inmorte Par te Chapitre, aveo les 1 bserves sui antes, saltes hson profit, SaVoir : les droiis ordinat res des patrons, une laille annuelle et fixe de so ix ante livres pari sis, an lieu de in laille hvolonisi qu' iis devalent avant i 'as si anchissenient; la di me non hi sie et les a uires droiis et re levarices qui soni mention Iasis

datis la charte de 1280, potar l 'assi anchissement des en sanis de rhomas Langlois '. Le chapitre restreint te tisinsifice de i assi anchisse metit a celix qui demetiratent ii Orly et a trois sa milles quin'y demetiratent pas, et fixe te prix de l'assi anchissement hquatre mille livres Parisis, pay abies en huit antasies. Jus ita 'hi' eniter payement de celte somnae, les habitants d 'Orly continueront de xiv re dans leur dernier sitat, exceptύ qu 'il leur sera Permis de se marier oti iis voti droni. Et torsque des assi anchisviendront a molari r avant ce ternae de huit ans, les . choites et les main mortes auxquelles leur mori potiri a donner lieti seront di vol ues au chapitre, satis diminuer en rion la somnae qui tui restera

diae, et sans qu'il soli chargi 'aequi iter les deites des dύsunts . Cin t ans api hs cet acte, te 29 novembre l268, par consi quentavant i 'entier payement du prix d ali ranchisse ment, et avant queles assi anchis etissent . tsi en jouissatice de la liberisi, te his de Jean de Cossigny, i 'un d'eux, votitant se marier, sollicita, Polarte sui re plus avantageti sement, i 'exemption de la main morte qui Pesait encore fur tui. Le chapiti e la tui accorda en esset, mais hcondition que te phre et la inhre s obligerat ent, aveo d'autres Persorines, a payer cent lix res et Plus, selon la valeur de la succession de leur sis, dans te cas oti it viendi ait a moliri r avanti pie les habitants d 'Orly se sussent entidi ement libέrύs '.

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