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Je me contenterai d 'en indiquer quel ques-uns, Contenant des
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muri dans sa propre seigneurie, a cause de Sa pauxi etsi, a Vait Plu- Si eurs imis supplisi en pleurant les cli uno ines de Satnt-Germain d 'assi anchir sa fille potir l 'amour de Dieia, de manthre qu'elle putpasser illa servage de Satiat-Germain dans celui de Noti e-Da me. Les chanoines, tota clisis ensiti des larines de ce patavre homine, et cra ignant 'lu'uia Plus long resus de leur part n 'entralitat satille ait concubinage, se rendirent a ses pridi es, a condition que Jenevisive re leviendi ait leur ser e, Si te maria ge n 'axait pas
I 'homine libre qui sipousait uno seni me de Potsi tonabait dans la condition de sa semine, a motus que, par grace spύciale, leseignetar de celle-ci ne te maintitit dans sa liberisi. Un nona nisi Dreux Savigiay, homine libre , ab ant sipoussi une semine del 'sivoque Maurice de Sully, fiat exemptsi de to ut acie d 'axeu et desidi ilia enuers ce dernier ; mais tes ensanis issus de Son mari aged evalent future la condition de leur insire '. Lonis VII, Ρ: ir uia diplome de l'annsie li55, aban donna auchapitre de Paris de ux seri s de Bagneu X, avec leurs semiues et leurs en sanis, que ili gli se possύd ait depuis longiemps, mais qui
ἡtaient devenus t 'objet d 'une contestation entre tui et elle. De plus il lui assura la possession de totas les fers s et Serves doni elleaVait j oui solis son rhgne et solis te rhgne de son phre. En sin il confirma l 'ancienne coutume, d 'aprbs laquelle les hsiritieus d 'unfers de l'ύgli se de Paris marisi aveo uiae Serve du roi, BPParte
grand nombre de cas de formariage con- 381; III, 357, etc. sentis par les Seigneui s. Voy. I, 54 ; II, 10, I, 7s.
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pitre de Salia Marcet et d une serve de l'sivoque, ii fiat i sigi si quel 'huoque aurait te premier ensant et te chapitre te second ; que letroisthme appartiendi ait h l 'sivoque et te quatrihine ala chapitre, et a in si de sui te potar les fulvanis ; et que si les ensanis ἡtaient
Uno charise dia 14 aosit 1256 nous fati connaiti e les restrictions apporthes aux dro iis d' an sers, lors Iu 'il ύtait assi anchi potar re- cevoir la tonsure et siricale. A la prihre de Robert Munier etd'Aveline, sa sena me, originai res d'Orty, et demetirant . Paris, rue Beau bourg, aveo Guilla time, leur sis, totis les trois homines de corps de l'ύglise, te chapitre assi anchit tedit Guillaunae, et tui donne la tonsure aiax conditions stituantes : d 'abord ii restera
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ΡR FACE. lere, et, μ' il lui arri it de se marier, ii retona hera it en servitude et re leviendi ait homine de corps du chapit re ensuite ii renonoeli la succession paternelle et maternelle, et . la saeuitsi de rien ac Iusiri P, a quelque titre que ce Soli, des biens des personues deSa parentsi qui soni mainmortabies dii chapitre ; et dans te eas oh il viendi ait a lui 6 hoir de ces hiens, it seruit tenta de les vendi e et de s'en dessai sir dans l 'annsie, en tes csidant h uti maii mortabie du chapitre, solis pei ne d 'en oti e dύpouillsi par celui-ci ; en sin il jure de ne potarsu iure auctan homine de Corps niatician aiatre justiciable dia chapitre, a molias que te chapitre ne tui en donne i 'autorisation ou qu 'il ne tisiglige de tui rendi ei ustice f. Un sers, nonam si AZon, que les religie ux de Sa inte-Genevi sive
promptement dans les terres de l ύgli se que dans cellos destatques. Cela vient de ce que, pendant te moyen age, i 'Eglisem archait constaminent a in tote illi sidcle, et qu'en gύnsirat les personia es qui vivalent solas Ses lois sitaient plus avancsies que les nutres dans la do utile vote de la liberisi et dela proprisitsi. Leui sdroiis et leurs privili ges, placsis solas la sativegarde de la religion, sita ient de plus garantis par l 'autoriisi temporelle. En il08, Louis te Gros, a la pridi e des chano ines de Noti Danae, assimila leui sseri s aiax hommes libres quant a la j ouissance des droiis judi
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par les canons de l'Egli se, autorisa les Chanoines, nonobstant tota te Coiatu me contraire, a Se servir contre eiax de tύmoins, de chartes et des au tres moyens lύgitimes de Pretives'.
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ies pressura ges de leurs propres vendanges et non celles ii 'aM-trui h l 'exception de celles qui proviendi alent des Vignes transmises par eux h leurs en fanis ou h leurs aut res hύritiers f. I 'exploitation des cari thres h platre ne polivait se satre satist 'autori sation des seigneiars sonciers. Uti nonam si Pieri e Fro-mondi posssidait uiae xigne, situsie Ρrbs dii gibet de Paris, auterritoire de Dioes ou DiMm, dans la censive de l'ύgli se Νotre Danae et de Bouehard de Bi siti gny. Ayant Vendia, Potar te Prix de cent livi es pari sis, uiae cari thre a Platre e3istant Sotis Cettexigne, ii re ut d sis ense des se igne fars censiers d 'extra ire dii platre Sans leur Consentem ent; ce qui donna lieu, en 1255, a uia pro-chs, doni la di eision fui remise a des arbitres. Pieri e Fromon diperdit sa cause ; mais il lui stat permis, par ian accord Particulier,d 'extra ire dii platre dans sa vigne Pendant quatre ans, en Payant aiax seigneiars ian droit de huit livres et si x solas Parisis fur lescent lix res montant ilia prix de la vente qu'il avait salte, et en Prometiant qu'h l 'expiration dii terme convenit it plantei ait lax igne, la provignei ait et la remetira it dans tin sitat aussi bon, si non melli eur qu'ati j oui d 'hui. Le droit stipulsi fui en sui te rύduit
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58. Les chartes concernant la taille impossie aux hommes de Γύyli se de Paris soni asseZ nona breu Ses. Je ne in 'attachera i
Iu 'aux Plus importantes, Sans in 'occuper de l' origine ni des
tant cle la tu ille Ine te roi a te diro it de lever dans les terres dei'. voque, Pendant la vacance dii Sisige i piscopat'. Lovis lli, par tine ordon nance de l'anni e l225, autorisa leschatio ines de Noti e-Danae h lever, a Paris, dans leur terre de Galande et dans te cloitre de Sa int-Benoit, deseriis te commen cementdes moissons et des vendanges jus tu'h la Satiat-Martin d 'hiver, in laille dii patia et dii vita, totales tes s is qu'elle ύtait levύe hParis, ce qui arri, ait totas les trois ans; sur laquelle tallte leschanoines ren latent cent solas au roi. Mais te roi se 1 siseri ait dela per Voir, Par les matris de Ses ossiciers, aux portes de la ville et dans les poris, depuis la Saint-Martin d 'hiver jus tu'ὰ l 'octave de Pa lues, fur les hi sis et les vitas destin sis auxilites terres deschanoines, a l' exception des bisis et des vitas qui leur appartenaient oti qui sita ient a d' aut res personia es privit sigi sies. S'il arri, ait par hasard que cette ta ille dui oti e perque dans la terre de Ga lanile ou au clo it re de Sa int-Benoit, la perception en sera it saltepar les officiers des chanoines, qui remetti aient ensuite ce qu'il s
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son tribunal. Les Chanoines, ait lieti de les contra indre, transi-ghrent avec et X, et leS exem Pthrent, moyentiant ian Cens annuel
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n en iron quarante an S, Potir la construction de la maison du
Lo 29 septembre 1264, i 'ossio tot de la coiar de Paris et desos scintix des archidiaci es Jean et Garnier , qui en d resfhrent acte, te doyen et les charaoines assembl. A capitula trement, di clari rent clue les homines de Bagneux comparant dans la solle duchapitre ἡtalent homines de corps do i i gli se et tal l labies h volo nisi, et deman thrent, en conssiquence, que ceu X-Ci Choisissent des jursis chargsis d'asseolr sur eux et de payer ait cha Pitre lata ille de so ixante solis parisis, qui leur sita it impossie Potir i an-