Mémorial administratif de Gand, Volume 18

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IV. Mieux encore que cetis reponse la requet qui votis est sumis sat connaitre les pretentions contre es-quelles administratio allait siformat avoiri luiter. Onsontient, yesbi dii, que les bεguinages ont si id, supprimes pendant la revolution Dansalse, que leursu biens Ont in donnes en tout propriεte aux commis, fions administratives des hospices civiis, que cestiens, soni par consequent entrsis dans te patrimoine general de pauvres On en tire cette conssiquence que tout ceti que testsiguinages colitent aux hospices au ela de ceti que apporte la location des maisons, est sonstrati aux, indigenis vor, les signataires de la requεte se statient d'avoir de

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xxiv s speciaux qui dolvent sitre geres et administres selon le, but de leur landation et resprit de la legislation qui tes

L'application de ces principes est molns etlementindiquee, mais acile a deduire. Si les eguinages iit conserve ne existence legaleen tant que communautes; s'ilcon encore aui ourd'hui, sausiourda gestion de leursitens, les memes droiis queles anciens beguinages istisime, comme ite pretendaussi, iis ontun patrimoine specia qui n'est jamaicentre

En presene de ceti these hardie, it convient de rap- peler, en entrant dans queique delatis, te titre des hospices a la propriete des biens desieguinages et retenduedes droiis que cestiire consere.

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Un de nos plus savant historiens, M. Warn enig, desinit lesieguinages des institutions religisuseid'unestractis toti partieulierii dεfinit les eguines si des

filles ii velaves qui portent ii cosium monastique particulier, demetirent ensemble, dans uti iactos non interdit a public les unes dans des maisons ou cellules particulieres, les au tres, principalementies noVices, dans deS Ouvenis, our mener, ous la sumeillance d'une supἡrieure et consorinsimento leur statuis, ne iectast et pieuse, sancnsianmolnsis'εtre obligees par des Vseuch renonceriour a mais au monde si . Le iurisconsulte Denisart ' parte desisiguines en ces

si es eguine soni des lammes et siles pieuses dontreta est, selon observation de an Espen, itoyenentre retat sigulier et sitat siculier u laical. Ilesiiennent de reta religieu cune sorte d'habillement particulier, une sorte de profession par remission des felix de hastet et 'obsiissance, ensin ne regi de Viea laquelle elles se oumetient. Cependant e ne sont

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xxvi potnt de religieuses parce que leurs seu ne soni pasperpetueis, mais seulement ou un temps elles eu- ventinuitte quand elles euient et se marier Elles ne soni aucun ceu de desappropriation, et elles peuventaequeri et disposer quoique tu plupari demeurent dans unisime enclos, elles ne Viventias en commvn mais elles Ont chacune leur habitationissiparsie Elles ne gardentioin ta eloture. En sin elles 'oni potntisne rhgle commune, proprement dite et approuve par te aint- Sisige. Merii dans son Repertoire de Iurisprudenee, et M. ielemans dans son Repertoire de administrationdonnent des dἡfinition qui ne lant que sisu me cellesque nous Venon de transcrire. in appelle bsiguines, di ceternier une socisit de fillestasivoles qui portentun habit particulier sans latre de seu e religion o Ce qui apparat te molns dans es divers passages,c'est ne destination de tensaisance comme u derassociation.

Cependant, selon la remarque ait par area dans te Repertoire de Guyot, v Beguines, te nom deaeguine Daussi ete, en France donlisi improprementis dessiles devotes, consacrees ou au sοulagemenides malades Ou a I instructio de jeunes personne d sexe crindonne disserent noms, joute-Nil on appelle les unes sinur de charitε, es utres inurs rises queiques autres, sinurs de instruction chretienne sce sens particulier que te noui deteguine a parsolse en France et qu'illa' potnt ei che nous, et habi-

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xxvii lude d' comprendre despersonnesiousies a des euures de charite, on pu 'εtre a sans influenc fur es determinations u ouuernement de la sipublique Fransaiseis regard des biens deisiguinages. Si les auteur ne volent la plupart dans les egui-Bages, que des tablissement religieux, 'est qu'iis te enuisagent eis qu'il existaient dans e pars ausiἡcle dernier Cette institution pendant une existencede plus de si sthcles, ne prsisenta a constaminenties msime caractἡres elle ne ut a non plus creeed'un se uidet a Les documenis prouvent, dit M. Warn-xsenig, que es elabiissement ne surent primitivementlandes que cur de silles pauures, et qu'iis devalent alleindre a regar de celles-ci e sime ut que lesinapi tres de chanoinesses our celles 'un an plus eleve a ait qui aurai son importanc si a volonisi de fondateurs etai encore Mourd'hui a tot des

saveu de celles qui soni recues. M appori de De gehel . les premieres qui se rent eguine a Llege appartenaient a la plus haut nobIesse, et leur exemple ut vivi par de siles de barons, de chev lier et d'autres citoyens honorabies. Aia eguinage de Valenciennes, ilis avait u grandisombre de filles nobies et de dames de qualite Leaeguinage demasseti0Mait ne nobi reunion de siles apparienant auxiamille les plus honorabies de toute la ille o Dans

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u memoire de M. Delastre et Iamine surcia destination des biens des e denunt equinasses, nous

trouvons ne longue sinumsiration prouuant qu'anciennement es et lissement comptaient dans leursein des membres des premthres samillest pays ii .L'emplacementis grand eguinage de Gand ubeguinage de S ' Elisabeth appartenai primitivementa la commune Ieanne de Constantinopi demandaraceli ci en 242, que les beguine lassent autorissies s' sit lir, e qui ut accorde solis la condition quest les eguine cessatent unciour 'occuper e terrain, it serat retourra a villes n. La haute administratio de ceaeguinage appartenaita fouverain. Robert deisithune delegua 512 une partie de se droit avx peres dominicains si uerioussachent, divit, que vos prieur de ordre des lasires precheur amand ontra droit de nomme la grande mattresse aibeguinago derit Elisabeth de la deposer,d'eniendre les comptes etc. δὶ is Selon labemarque de Dieric te grand Eguinagesilai sous la tutelle et protectio speciales des echevins de Gand, ainst que des abbsis de sain Pierre et de saint Bavon mais es siguines 'en estδrent a molns longiemps tres-pauures, carda plupari habitatent encore en 417 des baraques construites eniaille.

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matelas. D

eatives,4 4, ii sitait dirige par ne grande-maitreSSe-beguine, qui statuati su laissiception des novices, devait assure des soin auxialades et aux infirmes, exersatile droit de correctio su les eguines, expulsat celles doni elle croyait avoi a se plaindre, et administrati totas les biens de Pinnitution.

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de parier, resset decla retinion de la Belgique Lia France, et de la publication dans notre pays des lois de la Republique ransalse pDera avant cette reunion, to uiles biens ecclesiastiques avalent e te niis a Ia disposition dela nation, a la charge despourvot auxesrais dii culte et de se ministres et ausoulagement des auures parti des biens nationauxavalent et mis en vente, ou talent destines a trealisines et Ia nationalisation des biens des opitaux, maisons de charite et auires tablissement de bien-

salsance, avult et sirige e regi de druit public par laConstitution des 79s, portant e sonattred, art. s. 9 Les biens destinia auae depenses si culte et Mous services 'utilite publique appartiennent ad natione soni dans totis lente id sa disposition. Te principe, dit M. Tielemans VI, p. 275), n 'aias etsi reproduit

dans les constitutions subsequentes mais illa'en n' pasmolns subsiste depuis, et subsiste aut ourd 'hui commeen 789 Le ouuernement Dansais te sentuit a merueille, cardans les acies par tesqueis it a dispose ensuite des biens ecclesiastique en saveur des glises, des hospices et des elabiissements 'instruction publique il4'est toujours

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dant longiemps, on a et si convaincii de cette sirite, que le ouuernement dsicidait seu et sanct interventiondes tribunalix, lovies es question qui s'silevalent aus et de ces biens entre e domatiae, te hospices, es labriques et les sitablissements d 'instruction publique. . . v

Thouret avait dit ad Constituante Drappui duirincipe qui attribue a a nationes propriete de tous es biens dependant d'etablissemen is publies, ces paroles qui sunt te commentatre te plus exactrae la legislatio que

si es corps h la dissereno des individus, n'existentque par ludoi pariette raison, elle a surriout e qui tesc0ncerne et jusque fur eur existence meme, ne autori te illimitee. Les corps 'ont aucun droi reel par leur nature, uisqvliis 'ont a meme de nature propre Iis ne soni qu'une fiction, ne conception

primer, et ilo ei a cent exemples. - Αinsi laclo a pucommunique aux corps Iacio uissance deuous les Miseiviis mais elle peut examine s'il est bonisu'il conservent cette ouissance. - Ainsi laraci, qui a pucleur permetire de possede des biens, peut ensuit te eurdelandre. ae droit qu'a Eta de porterisne pareille decision surrious es corpsisu'illa admis dans son sein,n'est pas outeux, parce qu'ilo, dans tuus es temps et

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s xxxii fous tous les rapporis, ne pulsSance absolue non seu-lement fur leur mode 'exister, ais encore su leur existence La insime aison qui sal questa suppressiond'un corpsis'estias u homicide sui questa revocationde la faculi accorde aux corps de possederides fondsde terre, ne sera pas une spoliation. . .

Un decret duci sevi te 790 mai prohibe les vinux monastiques, et supprime en consequence les ordres et congregations regulier o ron salsait de paretis seux, aveo desens de jamatiles retablir. Une o dura septembre- 6 Octobres 79 avait declarsi latre parti des biens nationali u les biens dependant des solidations saltes en saveuri'ordres, de corps et de corporations,'existant plus dans a Constitutionsransalse, lesqueis biens talent mis a la disposition dela nation. rasianmoins, te individus jouissant de pamite de ces landations a titre de secoursiour subveni aleurs besoins, talent maintenus dans celle ouissance. Enil une o dii Maout 792 avait supprime les congregationcssiculieres et les conlaertes. 2. - a Belgique sui siunie a France par decretd 9 vendemiatre an IV ura etait impossibie, it

M. Tielemans VI, p. 278), que la Belgique sit partic

et furto ut ne parti integrante de a France, satis tiro assuietti a tous es principes sondamentati duregime ranquis .... Comment te biens ecclesiastiques auraient-ilsi rester en Belgique la proprisit dicterge et des sitablissement qui dependatent de Eglise, alors

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