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avis, te magistrat enoora is Lotipata consulter aux docteum inecquela dicta nequeste potir scapo se par mison et conscience ila ρoum
nolent conseiater de basiler ledici Octror. Dans Une premisire consultation, oh l'on inuoque t 'opinion des principaux thsiologiens, i Universitsi de Lo uva in pro uve que lemagistrat peut tolgi er les Lombards quasi connirentibus oculis. De ux des signatat res de cette premiore consultation en rέdi. ghrent une seconde, destinge h lui servir de compigment etd'appui 3. Bassurgs par l'assentiment du premier corps scientisque dupays, les sicli evins de Gand consentirent sans dou te ait rέtablisse-ment des Lombariis, pilisque notis trouvons aux Archives de laville de Gand 2, uti acto du 13 aosit 1538 par tequel le prince ac corde a Parenti di Pogio, noec ses complices, l'autori sation delenir a Gand une table de prsit pour douae ans, a condition qu'auli eu d exiger par sema ine trois gros par livre de gros, monnate de Flandre, iis ne prendroni plus que deux gros. Α en croire les aute urs η, les Archiduos Atheri et Isabelle auraient les premi ers, par leur ordon nance de Isioo, renoncsi h la perception de I'impotim morat levέ fur les usuriers. Cette renonciation est dria elatrement stipulge dans I 'octroi du 13 aosit 1538, dans les termes sui-
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Aciens de mondiet Meneur et tiare et de Dous, que en murine lesotilagement des poseres subjecta; et ne se Mihi tollerer sosi is ne Permecire a dicta Prescheura de eulae moler des letines et despectes des Princes en Dura sermons Publicques, ρOur GDMer les sim Ples stibecta a murmures et commotions ; mala se Dura sustenisura mullent remonstre a nous et auae lora des Diales oli telles et sem-
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INTRODUCTION. amen a d 'ailleurs des modifications importantes dans la lέgislationqui rέgissa it ce commerce u Suruire. Les abus signat sis dans la requὐ te des quatre membres du pars et comtέ de Flandre sont les sui vanis :Les Lombards vendent les gages sans avo ir somniέ les dέpo-
Hongrie auec te magistrat de Gand ainst que de toutes celles concernant renquρle en question, se trouvent aux Archivos de la ville de Gand , Ouden geluwen boue , registre B, solio 2 o ad 223.
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excederende zomtyis thient intich ende denich booen der helfh. La requsite des quatre membres du cornig de Flandre sui paria rei ne-gouvernante renuoyge h l 'avis du Conseil de Flandre. Le Conseil communiqua au si eur Parenti di Pogio une copies de cette requhie, po ur tui donner te moyen de se dέ nil re des accusations qui γ έtaient formulέes contre tui. Cette dέsense ne se fit pas attendre. Parenti di Pogio ad ressa au conseil une supplique, accompagnge d'une rέfutation de cha- cune de ces accusations. Ιl pria te Conseil de Disiter cet escrit et de uouloir en donner connaissance , Sa Majestsi, si mi eux iis n'ai- malent te communiquer d'abord aux quatre membres du comtέ de Flandre pour savoir si, aprhs ces explications, iis persistaient
dans leur demande de suppression de la table de prsit. Dans cette dέsense, it commence par protester qu'il n'a jamais violέ les dispositions de son octror Ou congd doni ii ioini unecopie h son dossier, asin qu'on en juge apros lecture salte de
ment ou secro tement ou aut trement qu'il semblera a S. M. auplus osseant. Lesqueis deputo en seront tenuE tenir registre et
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laysser suyVre au proprietat re lexcedant saprez payement du capital et croys permiχὶ moyennant de donner auxdictet deputeapour leur sallaire deux gros par chacune livre de gros, saut si quele propriέtaire deura demander cet excedant en dedans les 3 moista vente Dicte ; en cas de negligence que ce reste sera distribuέau prosti des povres de cette ville ou aultrement ainsy qu'il playra , S. M. Et par ce on Voyt que ledici remonstrant ne prέ-tend avoyr plus que son capital et croys octroyeE par ladicte
a Cecy ne sera potnt ainsy trouVέ avoyr estέ laici, mais ilet onthien accoustumέ en prenant deux gros de Flandres fur la livre par sepmaine. Si tes impignorantZ layssent entrer uno seconde sepmaine, quila loni prins pour lentiere sepmaine comme aeuix nest dessendu, ains permia de prendre te croys par sepmaines et non par journ έes, parce que la palne est egale, et fouventesso soni grace dune par e du croys. Neanimoins ledici remonstrant est content de prendre te cro7s a rate de temps et a ladvenant de deux gros par sepmaine, aprea lexpiration de Ia premiere
30 Cratate de relatinns inop intimos enire les Lombarri et les habitanis de la pille eis P ur siviter semblatile supposition te remonstrant est Content a to utos heu res et principallement a la concession de lactroyde S. M. dexprimer et de nommer par noms et surn ms to usqui ont pari et portion auxdictE octroyE et non ceder a aultres
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4 Acoeptation clobeti serpant aia culte, et . I. Dici Iedici remonstrant que combien par leurontroy ne leurest falci fur telles gaiges dessense, toutessotZ se ayt on eu a Ce re-gard et se soni enquia par quel moyen tes impignoranta estolent parvenu E a telE bienE. Neantinoins pOur contenter tesdicta desquatre membres ledici remonstrant est content aVoyr expresse ordon nance prohibitive et pgnale, que sur gaigra estant notoirement de Iesglise, comme calices, ampulles, casusses ou aut cunssemhlatiles non duysans si non pour. te service de lesgli se et non prester Sur telE; ne fori que gens de lay, comme margliseurs, maistres de la fabricque ou aut tres constitueZ en ossice de lesgliselapportent Ou iacent mussisante creden ce que les gaiges nesoyent defrobo desdicteZ esglises. s
elles appartiennent, car la pluspari se mectent par ti erce - mainsans que les proprieta tres se monstrent ou aulcunes iE vo ut lentestre nommeE. Neanimoins ledici remonstrant semit content quelon face dessense penale que in table ne pourra delivrer argentsur gaiges apporteZ h leur comptoir de quel cun desso ubet te algede dix-huici ou vingi ans, mais que ce jugemcnt de te alge soJtremtZ au remonstrant Ou a Ceuix tenans son comptoir, veu quilest difficile de juger les alges a de ux ou trois ans preZ. ReServsique te pere ou mere Ou aut tres ayant commandement diceuix mineurs Pourroni consentir aux tenans ladicte table que auiant de folΣ qui tales enuoyent aveoques gaiges on leur Pourra Prester, ou si lori saltae melli eur expedient servant fur oe potnt, ii se re