장음표시 사용
41쪽
a parer au prince au moment de l'έtablissement de leur table de prsit, laquelle somme s appelait en Danetais drost Tentrage, enflamand erkentenisse ).- Chaque annέe, iis payalent fous te nomde tallis, et, plus tard, fous Celui Samende, une a uire sommepour concession de leur titre. Ainsi, les I 188 livres payήes po urtaille par les usuriers de Gand , figurent, au compte de i314, parmi les revenus ordinat res de cette ville. Dans les lettres de Guil laume com te de Hain aut et de Hollande, confirmant les privi-
table de pr/t dans cette ville, Pro tribus libris Boaniensibus a simgulis ca soribus domimo persoluendis '. La consultation thgologique de 1319, doni nous avons drih eu occasion de satre mention, dit que les duos de Brahant ont le droit de reconnali re les Lombards pro certo serpitio quod sibi Protant singulis annis. Guilla ume de Flandre, comte de Namur, accorda en I4O3 octroide tenir table de prsit a Fleurus, moyennant une redoance an -
42쪽
43쪽
plactant au potnt de vue administratis, les fouveratns s'essorcalentavant tout d 'empsicher Ies opgrations clandestines de l' usure et
alti ratent fur elles le jour de la plus grande publicitέ; les ἔvδ-
44쪽
tuurarii manifesti nee ad eommunionem admittantur, nec Christianam, si in hoc peccato decesserint, accipianι sepulturam susRATORIὶ . - regdu reste, fur ce poliat. tous les anteurs eccisistastiques. MLE TENE et D GRAND, ibid. . p. 4364.
45쪽
tembre 468. Nullua Lombardus .... potest libros scholarium, ainε ez- presso consensu rectoris, albi comparare, emere auι pecuniam aliumve
46쪽
une distinction. Les person nes Isisges par Ces usuriers sont-elles connues, ces hiens dolvent leur Otre restituέs ; ces person nessont-elles mortes ou inconnues, it faut consacrer ces hiens inpias ecclesim causas et in Publicas ρvuli necessitates 2. Innocent III, dans une letire au roi de France Philippe-Auguste, avait dria dέeid si que les biens des usuriers publics et lases appartiendi alent au fiso β. Mais cette dέcision avait donng
rem in pistnus super iis mutuare, auι alio quovis modo eos impignoratos retinere, sub poena confiscationis principalium domariorum auι aliarum
rerum pro eisdem libris daturum Codex Belgicus, p. 270 .i Box ostre p. 58ὶ cite un d hcret des Ord res de Hollande qui va plus
47쪽
tot ne Succa et ses compagnons, l'em pereur leur promet, s'iis sontleur testament, sussent-iis illEgitimes ou hastaris, de ne pas demander de main-monte, ne austre droici fur leurs hiens. S iis meu-rent satis avoir sait de testament, si ne ρourrons, dit-il, semblab&ment rien demander, ains permeesons que Duradicta biena solent conperita selon m coustume du Leu doni ita soni nati , non obstans quelconques Dictet, usances et mustumes au contraire 3. Potir dέdommager les Lom hard s dii mέpris au quel iis sevoualent en exersant un msitier si odie ux aux populations η, on
areat res concernant les usuriers : une det te en vers eux sita ut contestge, les έchevin s i 'examinatent, et i 'ayant trouuge rέelle, donnatent aux usurius une reconnaissance Osfici elle de ceti dette litteras testimoniales sigillatas . Cette reconnaissan esOuleva des Scrupules parce qu elle senibi ait impliquer une es-poce de complicitέ avec les usuriers; c est la ce qui donna lieu fila consultation des docte urs de t 'universitέ de Paris s13 ij doni