Fontes iuris ecclesiastici antiqui et hodierni

발행: 1862년

분량: 620페이지

출처: archive.org

분류: 그리스도교

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Chapitre III.

Section premihre. De la regio des biens de la fabrique.

Art. 50. Chaque fabrique aura une caisse Ou armoire ser-mant a trois cless , doni une restera dans les mains du troso rier, fautre dans celles dii cursi ou desservant, et la troisieme dans colles du president du bureau.

Walter Fontes iuris ecclesiastici.

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546 LXXXV. DilCRET CONCERNANT LES FABRIQUES DE 1809. 51. Seront deposes dans cette caisse totis les deniers ap- partenant a la fabrique, ainst que les cless des tronos des eglises. 52. Nulle somme ne potarra eire extraite de la caisse sans autorisation du bureau, et Sans ian recepisse qui y restera dep086.53. Si te tres rier illa pas dans les mains la somme fixsieli cliaque trimestre, par te bureau , p0ur la depenSe courante,ce qui manquera sera extrait de la caisse; comme aussi co 'lu'il

54. Seront aussi deposes dans une caisSe ou armoire les papiers, titres et documens c0ncernant les revenus et afratres dela sabrique, et notaminent les comptes avec les pieces justificatives, les registres de deliberations , a uires que te registre cov-rant, te sommier des titres et les inVentatres ou recolemens doniti est mention aiax deux articles qui suiVent. 55. Il sera tali incessaminent, et Sans Dais , deux inventatres, l'un, des orne mens, lingeS, VaSeS SacreS, argenterie, UStensiles, et en generat de t0ut te mobilier de regiise; l'autro, des

nus dans cliaque titre, du revenu qu'iis pro duisent, de la sondation a la chargo de laquelle les biens Ont ete donlisis li lasabrique. Un doubie inventatre dia mobilier sera remis au cure

It sera sali, tous les ans, uia recolement des diis inventatres,afin d'y porter les additions, reformes Ou autreS changemens: ces inventatres et recolemens Seroni Signes par te cure Ou des- servant, et par te president du buresu. 56. Le secretaire dii bureau transerira, par Suite de numeros et par ordre de dateS, Sur uia regiStre SOmmier,

1) Les acies de Ondati0n, et generalement totas les titres de propriete;

2) Les baux λ ferme ou loyer. La transcription Sera entre deux marges, qui SerVir0nt p0ur y porter, dans fune, les revenus, et dans fautre, leS charges. Cliaque piece sera Signee et certi siste conforme a l' originalpar te cure ou deSSerVant, et par te president du bureau. 57. Nut titre ni plece ne pourra eire extrait de la caisse SanS Un recepisse qui fera mention de la pidce retiree, de ladeliberation du bureau par laquelle colle extraction aura sitsi

autorisee, de la qualite de celui qui s'en chargera et signera lexsicsipisssi, de la raison pour laquelle elle aura sitsi tirsie de la

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LXXXV. DECRET CONCERNANT LES FABRIQUES DE 1809. 547dite caisso ou armoire; et, si clest p0ur un prochs, te tribunal et te nom de l'avoue Seront d6signes. Ce recepisse, ainst que la decharge au temps de la remi se, seront inscrtis fur te sommior Ou registre des ti tres. 58. Tout nota iro devant loquet it aura site passe un acie contenant donation entre Viss ou disposition testamentatre auprofit diune fabri que , sera tenu illen donner aVis au cUre Ou

duquel la fabrique sera, slii y a lilii autoris eo a acceptor: Paeted' acceptation, dans loquel ii sera fati mention de rauiorisation, sera Signe par te tr68orier au noui de la fabrique. 60. Les mai fons et biens ruraiax apparienant k la fabrique Seront afferm sis, regis et administres par te bureau des marguilliors, dans la forme determinee potir les biens communaUX. 61. Aucun des membres dii bureau des margu illi ers nepeut se p0rter , S0it potir adjudicataire, soli meme potir asso etsi de radjudicata ire, des ventes, marches de reparations, ConStrue tions, reconstructions, ou baux des biens de la fabrique. 62. Ne potarroni les biens humeubles de l'egii se eire Ven-dUS, alienes, echanges, ni meme loves potir un terme plus longque neus anS, Sans une deliberation dii consuit, Pavis de l' eveque diocesain, et notre autoriSation. 63. Les deniers provenant de donations ou legs, doni l'emploi ne sera it pas determine par la fondation, les rembourSemens de rentes, te prix de Ventes ou soultos d'echanges , les

revenus excedant l'aequit des charges ordinat res, seront em'ployes dans les formes determinees par Pavis dii conseil d'Etat, appr0HVe par nous te 21 decembro 1808.

i' emploi a faire, et te preset ordonnera celui qui paraitra le

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548 LXXXV. DECRET CONCERNANT LES FABRIQUES DE 1809.64. Le prix des chaises sera regie , p0ur les differens ossicos, par deliberation dii bureau, approuVsie par te conseit: odito deliberation sera afficii eo dans l'eglise. 65. Il est expressenient defendu de rien perceVoir pouri'ontree de regiise, ni de perceV0ir , dans l'eglise, plus que leprix des chais es, 80us queique pretexte que ce Soli. It sera mi ne reserve dans toutes les eglis es une place oulos fideles qui ne l0uent pas de chais es ni de banc8, puissent, commodement aSsister au SerVice diviti, et entendre les instructions. 66. Le bureau des marguilliers p0urra eire aut0riSe parto conseit, soli a regir la location des bancs et chaises, soli lila metire en ferme.

67. Quand la location des chais es sera mise en ferme,l'adjudication aura lieu apres trois afficiles de huitaine en hui-taine: les encheres Seront reques au bureau de la fabri quo parsoumission, et Padjudication Sera salte au plus Osserant, en pres enco des marguilliers ; de tout qu0i it sera tali mention dans te bail, auquel sera annexsie la deliberation qui aura fixe te prix

qui prealablement la fera publiei par trois dimanches, et assi-cher a Ia porte de regiise pendant un mois , afin que chacun

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LXXXV. Ds: CRET CONUERNANT LES FABRIQUES DE 1809. 549 necessatre, torsqu'elle s' sileVera a la meme quotite potir laquelleles communes et les hospices soni obliges de l'obtenir. 72. Celui qui aurait eniterement bati une egliSe , p0urra retenir la propriete d'un banc ou d 'une chapelle p0ur tui et satamille, tant qu'elle exi Stera. Tout donatevr ou biensaiteur d 'une egit se potarra obtenir lamente concession, Sur I'aVis du c0nSeil de fabrique , approuve par l 'eveque et par te ministre des cultes. 73. Nul cenotaphe, nulles inscripti Ons, nuis monumens funebres ou autres , de quelque genre que ce 80it, ne pourronteire places dans les eglises que Sur la proposition de l'eveque diocesain et Ia permission de notre ministre des cultes. 74. Le montant des laniis perqus p 0ur te compte de lasabrique, a quelques titre que ce Soli, Sera, a fur et mesure dela reutree, inserit avec la date du j0ur et dii mois, fur ian registre cote et paraphe, qui demeurera entre les maliis dii tresorier. 75. Tout co qui concerne les quetes dans les eglises sera regie par reVeque, Sur te rappori des marguilliers, Sans priudice des quetes p0ur les pauVres , lesquelles deuroni toujoursavoir lieu dans les eglises, totales les Dis que les bureaux de biental sance te jugeront conVenable. 76. Le tresorier portera parmi les receites en nature, tesciurges offeris sur Ies palns benitS, Ou delivres potir les annueis, et celix qui, dans les enterremenS et SerViceS funebres, appartiennent a la fabrique. 77. Ne polirroni les margutiliors entreprendre aucun proces, ni y defendre, Sans une autorisation du conseil de prefecture, auquel sera adress sie la deliberation qui deura utre pris ea ce 8ψ et par te conseii et te bureau retinis. 78. Tolite is te trusorier sera tonu de satre tous acies conservat ires potar te maintien des droiis de la fabrique, et t0utes diligences necessatres potar te recouVrement de Ses reVenUS. 79. Les proces Seront 80utenus au nom de la fabrique, et les diligences saltes a la requete dii tresorier, qui donnera Con-naisSance de ces procedures au bureail. 80. T0utes contestations relatives a la propriete des biens, et totales poursuites a sin de rec011Vrement des reVenus, Seront

portees devant les juges ordinatres. 81. Les registres de fabriques seront Sur papier non tim-brsi. Les dolis et legs qui leur seratent fatis, ne supporteront quo lo droit fixe d'un hanc.

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550 LXXXV. DilCRET CONCERNANT LES FABRIQUES DE 1809.

Section II.

Art. 82. Le compte a rendro cliaque annsie, par te tr680-rier, sera divis si en deux chapitres; l'un de recette , et l'autredo depenSe. Le chapitre de recelle sera divise en trois Sections: la premi ere, potar la recelle ordinatre; la deuxieme, potar la recelle extraordina ire; et la troiSieme, potar la partie des recolavremens ordinatres Ou extraordinatres qui n' auraient pas encorelisi faitS. Le reliquat d'un compte formera tot ours te premier arti-cle dii compte svivant. Le chapitre de depense sera aussi diviseen depenses Ordinatres, depenses extraordinat res, et depensestant ordinatres qu' extraordinatres non ene Ore aeqUitiees. 83. A cha cun des articles de recelle, 80it de rentes , Solide loyers ou autres revenus, it sera fati mention des debiteurs, fermiers ou locataires , des nonas et siluation de la maison et

heritages, de la qualite de la rente sonciere oti constituee, dela date dii dernier titro nouuel ou dia dernier bail, et des notaires qui tes auroni requs; ensemble de la Ondation li laquellela rente est affectee, si ella est conniae.

84. Lorsque , soli par te deces dii debiteur , 80it par le

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Dans totas les cas, les arctieveques et eveques en cOurS de Visite, ou leurs VicaireS-generati X pourroni Se faire representertous comptes, regi Stres et inVentatres, et Veri fier l'etat de la caisse. 88. Lorsque te compte Sera arrete, te reliquat Sera remis au tres Orier en exercice, qui Sera tenu de S'en charger en receite. It tui sera en meme temps remis un sitat de ce que lasabrique a a receVoir par baux a ferme, uno copio dii taris desdroiis casulis, ian tableau par approximation des depenses, celui des reprises h faire, celui des charges et fournitures non aequitisies. It sera, dans la meme seance, dresse fur te regi Stre des deliberations , acie de ces remises; et copie en Sera deliVree, en bonne forme, au tres orier fortant, potar tui Servir de decharge. 89. Le compte annuel sera en doubie copio, doni l'une Sera deposee dans la caisse ou armoire a trois cleA ; l'autre ala matrie.

90. Faute par te ire sorter de presenter Son compte a P 6-p0que fixee, et d'en payer te reliquat, celui qui tui succsidera sera tenu do faire dans te mois au plus tard, les diligences necessatres p0ur Py contraindre ; et, a son desaui, te procureurimperiat, soli d 'office, soli sur Pavis qui tui en sera donne par

poursuiure te comptable devant te tribunal de premiere instance, et te fera condamner a payer te reliquat, a satre regier les articles debattus, ou a rendro son compte, s'il ne ila site, te tout dans uti delat qui sera fixo; sinon, et tedit temps passe, a payer pr0Visoirement, ait profit de la fabrique, la sommo egale li lam itio de la recelle ordinatre de l'annee precedente, Saus tes

91. It sera pourVu, dans cliaque paroisse, a ce que les comptes qui n'ont pas ete rendus to solent dans la forme pres- crito par te present reglement, et fix mois au plus tard apresia publication.

Chapitre IV.

Des charges des communes relativement au culte. Art. 92. Les charges des communes relativement au culte, Sont,

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au culte.

promters chess, te biadget de la fabrique sera porte ali conseil municipat dument conVOque a cet esset, potir y etre delibere ce tulit appartiendra. La deliberation du conseil municipat devra

94. S'il s' agit de reparations des batimens, de quelque nature qu'elles Solent, et que la depense ordina ire arretee par lebudget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas

95. Lo preset nominera les gens de l'ari par tesqueis, en presence de l'un des membres dii conseil municipat et de l'undes marguilliers, it sera dresse te plus promptement qu'il sera

possibie, un devis estimatis des reparations. Le preset Sotimetirace devis au conseil municipat, et, Sur Son aVis, Ordonnera, S'ily a lieu, que ces reparations solent falles aux Dais de la commune, et en consequence qu'it Soli procede par te c0nseil municipat, en ta forme accoutumeo, a l'adjudication au rabais. 96. Si te conseil municipat ost d' avis de demander une reducti0n Sur quelques articles do depense de la celebration duculte, et dans te cas ou il ne reconnaitrait pas la necessite dei' elabiissement d'un vica ire, sa deliberation en portera les mollia. Toutes les pieces seront adreSSees a l'oVeque, qui prononeera. 97. Das te cas ou l'eveque prononcerati contro l'avis duconseil municipat, eo conseil potirra S'adresser au preset; et colui-ci enVerra, 8'il y a lieu, toutes les pilices au ministre des cultes,

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99. Si les revenus communaux Soni insumsans, te conseil deliberera fur les moyens de Subvenir a cette depense, Selontes regles preserites par la lol. 100. Neanui iris, dans te cas ou il ferait reconnia que les habitans d'une paroisse soni dans l'impuissa nee de Durnir auxreparationS, meme par leVee eXtra Ordina ire, On Se potirVoira de-vant nos ministres de l' interieur et des cultes, Sur te rapportdesqueis it sera Durni a cette paroisse tet secours qui Sera pareux determine, et qui sera pris fur te fonds commvn elabii parta tot dii 15 septembro 1807, relativo au budget de l'Etat. 101. Dans tous les cas ou it y aura lieu au recours d 'une fabrique Sur,une commune, te preset fera un nouVel eXamen dii budget de la commune, et decidera si la depense demandeepour te culte peut eire pris e fur les revenias de la commune, Ou jus tu' a concurrenee de quelle somme, Saus notre approbationpOUr les communes doni les revenus excedent Vingi mille Danes. 102. Dans te cas ou it y a lieu a la convocation du conseil municipat, si te territ ire de la paroisse comprend plu8ieurs

communes, te conseil de chaque commune Sera conVoque, et deliberora Separement.103. Auciano imposition extraordinatre Sur les communes ne pourra eire levee pour les Dai S du culte , qu's pres l'accomplis sement prealable des formalites prescritus par la lol. Chapitre V. Des eglis es cathedrales, des maisons episcopales et des

Art. 104. Les fabriques des eglis es metropolitaines et cathedrales continueront a etre composees et adminiStrees conformement auX reglemens epiScopaux qui Ont ete regi es par nous.105. Tolitos les dispositions concernant leS fabri lues pa-roi88iales soni applicabies, en tant qu'elles concernent leur administration interieuro, suae fabriques des cathedrales. 106. Les de partemens compris dans un diocese Soni tenus enuers la fabri quo de la cathedrale, aux memes obligations que les communes enVers leurs fabriques paroissiales.

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officiet au preset dii departem ent dans loquel est lo cheslieu dol' eveche ; il donnera en meme temps un etat somma ire des re- venus et des depenses de la fabrique, en salsant sa declarationdes revenus qui restent libres apres les depenses ordinatres dela celebration du culte. 108. Le preset 0rd0nnera que, Suivant les formes sitabilespour les traVaux publies, en preSenee d'une personne a ce commiso par l 'eveque, it 80it dresse uia devis estimatis des ouvrages a satre. 109. Ce rapport sera communique k l 'eveque, qui l'enverra

satis potar cet obj et par te c0nseti generat du departemens au-quet it sera donne communication dii budget de la fabri que dela cathedrale, et qui potarra user de la faculte accordee auxconseiis municipaux par l' article 96.1ll. S'il y a dans te meme eueche plu8ieurs departemenS, la repartition entre eux Se fera dans les proportions ordinatres, si ce 11' est que te departement ou sera te che lieu dii diocese patera un dixi eme de plus.112. Dans les departem ens ou les cathedrales ont des sa-briqueS ayant des revenias doni une partie est assignsie k les reparer, cette aSSignation continuera d'avoir lieu ; et Seront, auSurpius, les reparations saltes conformement a ce qui est pres-

cathedrales, Seront acceptes, ainst que ceux satis aux seminatres , par l 'eveque diocesain, satis notre autorisation donnee enconseil d'Etat, Sur te rappori de notre ministre des cultes. 114. Nos ministres de sinterieur et des cultes sont char-geS, chacun en ce qui te concerne, de l' execution du presentdsicret.

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