Fontes iuris ecclesiastici antiqui et hodierni

발행: 1862년

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출처: archive.org

분류: 그리스도교

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LXXXVI. LOI RELATIVE AUX FABRIQUES DE 1810.

celles enonoees en i 'art. 1. - La repartition en Sera Ordonnee

provis0irement par uia decret delibere en conseii d 'Etat, tors-qu'il flagira de sommos de 100 a 300 D. dans les paroisses defix cenis habitanis et au-dessotis; de 150 a 4b0 D. dans cellos de fix cenis a douge cenis habitants ; et de 300 a 900 D. datis

liere et personelle, s'il flagit de la depenso potir la celebrationdu culte, Ou de reparations d'entretien ; et ait mare te franc des contributi0ns soneteres et mobilieres, s'it 8'agit de grosses

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LXXXVII. Decret imperiat dii 6. novembro 18l3 suria conservation et administration des biens que posse de te clerge dans plus leurs parties de Pompire. Sur te rappori de notre ministre des cultos; Voulant p0urvoir a la conservation et a Padministration desbiens iids que possede te clerge dans plusleurs parties de no-tre empire; Notre conseii d 'Etat entendia, Nous avons decrete et decretons ce qui fuit: Titre premier. Des biens deS CUTeS. Section premiere. Do l 'administration des titulaires. Art. 1. Dans totales les paroisses doni les cures ou desser-Vans possedent a ce titre des bien- nds Ou des rentes, ta fabrique elabile pres cliaque paroisse, est chargeo de Veliter a laconservation desdiis biens. 2. Seront deposes dans une caisso ou armoire a trois clese dela labrique, totis papiers, titres et documens concernant Ces biens. Ce depol sera effectuo dans les Six mois, a compter dela publicati0n du present decret. Tolite is les titres depos espres des chancelleries des eVeches, ou archeVeches, Seront tranS- feres auae archives des prefectures respectiVeS, SDUS recepi8Se, et mOyennant uiae copio authentique, qui en sera deliVrsie partes prefectures a l'eVeche. 3. Seront aussi deposes dans cette caisse ou armoiro les

comptes, les regi Stres, les 80mmiers et les inventa ires, te tout ainsiqu'il est statuo par l'articie 54 du reglement des fabriques. 4. Nullo piece ne potarra utre retiree de ce depol que surun a Vis motiVe, signe par te titulaire. 5. Il sera proced6 aux inventatres des titres, registres et

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Napolsion, et conformement aux explications et modifications

7. Le prochs-verbal de leur pris e de possessi0n, dresse parte juge de patX, portera la promesse, par euX 80userite, de j Ouir des biens en bons peres de famille, de les eniretenir aveo Soin, et de s' opposer a totate usurpation Ou deterioration. 8. Soni defendus au X titulat res, et declares nuis, toutes alienations, echanges, Stipulations d liypotheques, concessions deservitudes, et en generat to utes dispoSitions Opsirant uia changement dans la nature desdiis biens, ou une diminuti0n dans leurs

9. Les titula tres ne potarroni faire dos baux excedant nousans, que par forme d' ad judication aiax enclieres, et aprhs quot' utilite en aura situ declaree par deuX experis, qui Visiter0nties lieux et feront leur rapport: ces expertS Seront n0mmeS parte fous-prsifet, s'il flagit de biens de cures, et par te preset, s'ils'agit de biens d'eveches, chapitres et de Seminatre S. Ces baux ne continueront, a J'egard des successeiars destitulaires, que de la mani ero preserito par l 'artici e 1429 du Code Napoleon. 10. Il est defendii do stipuler des poss-de-Vin p0ur tesbaux des biens ecclesiastiques. Le Successeur dii titulaire qui aura pris ian pot-de-Vin, aurata faculte de demander l'annullation du bail, a compter de Sonentree en j OuisSance, ou d' exercer son recolars en indemnite, soli contre les heritiers ou repr6sentans dii titulaire, Soli contreio ferinier. 11. Les remboursemens des capitaux Disant partie des dotali 0nS du clerge, seront fatis conformement a noti e decret dii

Quant aux arbres sutates reianis en bois ou epars, iis deVront Se conformer a ce qui est ordonne potar les bois des communes. 13. Les titulaires seront tenus de toutes tes xeparations

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des biens doni iis j ouissent, satis, a l'sigard des presbyteres, la

En t0ut cas, it sera supplee par te tresor imperial li ce

saltes par les titula ires, h, leur Dais et ri S lues. Iis ne p0urroni neanmoins, soli plaider en demandant ouen defendant, soli meme se desister, tors tulit flagira des droiis lanciers de la cure, sans Paut risation du conseil de prefecture, auquel sera enV0ye t 'avis dii conseil de la fabrique. 15. Les Dais des proces seront a la charge des cursis, dela meme maniere que les depenSeS pour reparations. Section II. De Padministration des biens des cures pendant in Vaeanee. Art. 16. En cas de deces dii titulaire d'une cure, te juge de pstix sera tenu d' apposor te scollo d' office, sans r ibutionp0ur tui et son gre ier, ni autres Dais, si ce n' est te Seut rem- boursement dia papier timbre. 17. Les Scelles Seront leves, soli a la requete des heriti erct,

en prsiseiice dia trusorier de la fabri quo, soli a la requete dutresorier de la fabrique, en y appetant les heritiers. 18. Il sera procede, par te jugo de palx, en prsis ence desh siritiers et dii trsis orier, ait recolement dii prsicsident inVentatre, contenant l'etat de la partie dii m0bilier et des ustensiles dependante de la cure, ainst que des titres et papiers la concernant. 19. Expsidition de l'acto de rsicolement sera deliVree au

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559trsisorier par te juge de palx, avec la remis e des titres et pa-plers dependans de la cure. 20. Il sera aussi fait, a chaque mutation de titulaire, parte tresorier de la fabrique , un recolement de l' inventatre destitres et de totas les instrumens aratoires, de tous les ustensiles ou meubles d' attache, soli pour il habitation, soli pour l' expl0itation des biens. 21. Lo tresorier de la fabrique poursutura les heritiers, pour qu' iis metient les biens de la cure dans l'etat de repara

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560 LXXXVII. DilCRET IMPERIAL DU 6. NOV. 1813. sera constate par les comptes que rendroni, te tr680rier p urio temps de la vaeance, et te nouVeau titulaire potar te reste de l'annee: ces comptes porteront co qui aurati ete requ par leprecedent titulaire potar la meme annee satis reprise contre Sasuccession 8'il y a licia. 26. Les contestations sur Ies comptes ou reparations de revenias dans les eas indiques auae articles precedens, Seront decidees par te conseil de prefecture. 27. Dansite cas ou it y aurait lieu a remplacer proviS0irement un cure Ou deSServant qui Se trouvera it eloigne dia ser-Vice , ou par SUSpenSion, Par peliae canonique, Ou par maladie, ou par v0ie de p0lice, it Sera potarVu k l' indemnite dii rompta-ςant proViSoire, conformement au decret dii 17 novembro 1811. Cotto disposition s' appliquera su X cures ou succursales donile traiiement est en tout ou en partie paye par te tres or imperiat. 28. Pendant te temps que, potar les causes ci-deSSUS, lecure ou desservant sera eloigne de la paroisse, te tresorier dela fabri que remplira, a l'egard des biens, les lanctions qui sontattribuees au titulaire par les articles 6 et 13 ci-dessus. Titro II.

cretaire.

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56134. Au declis de cliaque archeveque ou sive lue, it sera nomine, par notre ministre deS cultes, un commissatre pour l'administration des biens de la mense episcopale pendant la vacance. 35. Ce commissatre pretera, devant te tribunal de premi hre instance, te serment de remptir cette commission aveo gele et fidelite. 36. It liendra deux registros, doni l'un sera te livr ournal de sa recelle et de fa dsipense: dans l'autre, it inscrtra dosuite, et a leur date, uiae copi e des acies de Sa gestion, passsis par tui ou a sa requete. Ces regi Stres Seront cotes et paraphespar te president dii meme tribunal.

Veque ou eveque sera d' office, aus Sitot qu'il aura connais sancede son deces, i 'apposition des Scelles dans te palais ou autres mai fons qu'il Occupati. 38. Dans eo eas, et dans celui ou le Scelle aurati ete ap- pose li la requete des hsiritiers, des exsiculeurs testamentatres ou des creanciers, te commissat re a la Vacance y metira sonopp0sition, a sin de conservation des droiis de la mense, et notaminent potir sdretsi des reparations a la charge de la succession. 39. Les scelles seront levsis et les inventatres satis a la re-quete dii commissa ire, les lisiritiers presens ou appelsis, ou k larequete des heriti ors en prsisenee dia commissatre. 40. Incontinent apres Sa nomination, te commis Satre sera tenu de la denoncer auae receveurs, feriniers Ou debiteurs, qui seront tenus de Verser dans Ses maliis tOus deniers, deni sies ouautres choses proVenant des biens de la mense, a la charged'en tenir compte a qui it appartiendra.

des bdis laillis et de ce qui en est la sui te. Il ne p0urra deplacer les ti tres, papiers et d0cumens que

42. Il fera, incontinent aprhs la levee des Scelles, Visiter, en prsisence des heritiers ou eux appetes, les palais , mai80ns, fermes et bati mens dependans de la mense, par deuX e Xperis, que nominera d'ostice te prsisi dent dii tribunal. Ces experis feront mention, dans leur rappori, du tempsauquel iis estimeront quo dolVent se rapporter les reconstruc-

Walter Fontes iuris ecclesiastici. 36

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feront les devis et estimations des reparations Ou reconstructionS. 43. Les herii ters seront tenus de remetire, dans les Six mois apres la visite, les lieuX en bonite et sustisante reparation; Sinon, te S reparations Seroni adjugees au rabais, au compte deshsiritiers, a la diligendo du commiSSatre. 44. Les reparations doni l 'urgetico se ferait sentir pendant sa gestion, Ser0nt Dites par tui, Sur les reVenus de la mense, parvolo d'adjudicati0n au rabais, si elles excedent trois cenis hanes.

compter du jour de Sa nomination. 46. It sera di esse proces verbal de la pris e de possessionpar te juge de patX : ce proces-Verbal constatera la remise detous les esseis mobili ers, ainst que de tous titres, papiers et

documens concernant la mense, et que les registres dii commissatre ont ete arretes par ledit juge de palae; ces registresseront deposes aveo les titres de la mense. 47. Les p0ursuites contre les comptabies , 80it p0ur ren-dre les comptes, Soli p0ur faire statuer Sur les objeis de contestation, seront saltes devant les tribunaux competens, par lapersonne que te ministre aura comini Se pOur receVOir les comptes. 48. La r ibution du commissatre sera regie par te ministre des cultes; elle ne p0urra exceder cin I centimes p0Ur ano des revenus, et trois centimes potir Dane dii pri X du m0bilier dependant de la Succession en eas de Vente, Sans p0HV0irrien exiger pOur les Vacations ou Voyages aviqueis it sera tenutant que cette gestion te comportera.

Titro III.

Des biens des chapitres cathedraux et collegiauX. Art. 49. Le corps de chaque cliapitre cathedral ou col-lsigiat aura, quant a Padministration de ses biens , les memesdroiis et les mentes obligations qu'un titulatro des biens decure, Saus les explications et modifications ci-apres. 50. Le chapitre p0urra prendre aucta ne deliberation relativo k la gestion des biens ou repartition des revenus , Si tes

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56351. It sera choisi par te chapitre, dans Son Sein, au Seru-tin et k la pluralite des V 0ix, detix candidais, parmi lesqueisl 'eveque nominera te tresorier. Le tresorier aura te pouvoir de re cevoir de totis feriniers et debiteurS , d 'arreter les comptos, do donner quillance et decharge , de p0ursuiure les debiteurs devant les tribunalix, de receVOir les aSSignations au nom duchapitre, et de plaider quand ii y aura ete dument autorise. 52. Lo tr6sorier pourra touj0Urs utre change parte chapitre. Lorsque te tres orier aura exerce cinq ans de suite, it y

tre les maliis dii premier dignitaire, la seconde entre les mainsdu premior officier, et la troisi eme entre les mains dia tresorier. Dans los ehapitres collegi auX, l'une de ces cleis sera entretes maliis dii doyen, la Seconde entre les maliis du premier o ficier, et la troisi eme entre les mainS du tresorier. 55. Seront deposes dans cette caisse les papiers, ii tres et documens, les comptes, les regi Stres, les Sommiers et les in-Venta ires, te tout ainst 'lu'il est statue par l'articie 54 dia r6glement des fabri ques; et iis ne polirront en etre retires que Sur un a Vis motiVe, Signe par les trois depositati es des clo D, et ait Sui plus conformement a l'arti cle bi du meme r6glement. 56. It sera procede aux inventatres des ti tres et papiers,

du chapitre, ii mollis que te chapitre ii'ait, a la pluralite desquatre cinquiemes des chanoines e Xi Stans , autori se te tres rierii traiter de gre a gre, aux conditions expriinees dans sa deliberation. Une semblable autorisation Sera Iasicessatre pour tes

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564 LXXXVII. D CRET IMPERIAL DU 6. NOV. 1813. baux excedant neus ans, qui deVroni toujours eire adjuges avectos formalilsis prescrites par l'article 9 ci-dessus. 58. Les dsipenses des rsiparations Seront toriours saltes fur les reVenus de la mense capitulaire; et 8'il arrivati de casextraordinatres qui exigeassent a-la Dis plus de la mollio d'uno

59. Il sera rendu par te tresorier, cliaque annee au mois de janxier, devant des commissatres 110mmes h cet esset par lechapitre, un compte de recelle et depense. Ce compte Sera dresse conformement aiax article 82, 83 et 84 du reglenient des fabriques. Il en sera adresse une copi eau ministre des cultes. 60. Les chapitres pourroni fixer te nombre et les epoques des repartitions de la mense, et suppleer par leurs deliberations auX ca S non preVUS par te preSent decret, poUrvu 'lu' iis n'ex-ch dent pas les droiis dependans de la qualite dii titulaire. 61. Dans tous les cas enonces au present titre, les dsilib6- rations dii chapitre deuroni eire approuVees par l'eveque; etl'siveque ne jugeant pas a propos de les approuVer, Si te cha-pitre insiste, it en sera r6fersi a notre ministre des cultes, qui

Des biens des SeminatreS. Art. 62. Il sera form6, p0ur Padministration des biens dus simina ire de chaque diochse, uti bureau compose de ilian des VicaireS-gsinerauX, qui presidera en l' absoneo de l'siveque, dudirecteur et de l'econome dii seminatre, et d'un quatrihme membre remplissant les lanctions de tresorier, qui sera nomine parte ministre des cultes, fur l'avis de l'siveque et dii preset. Il n'y aura aucune rύtribution attachee aiax sonctions du

64. Le bureau d' administration du seminatre principat aura

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