Droit romain:- De poenis: livre xlviii, tit. xix, au Dig. De bonis ...

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- 27 On distinguait ausu les peines en peines capitales et en peines non capitales cies premikres privalent soli dela vie sol decla liberisi, sol de latitsi, et enlralnaient lagrande cla morenne capiιis deminutis en utre, elles si ient perpεtuelles et emportalent confisoation desbiens Lea peines non capitales consistaient sol en deschatimenis corporeis, laissant la vie sauve sol en des amendes, solve de certaines incapacite spiciales et duresie, elles pouvatent 4tre perpsitvelles ou temporiaras. En approchant cetis seconde divisio de lairgo dente, nous remarquon queles deu premthres branches de celle-ci correspondent aux eines capitales, et quela troisthmerenserme les peines non capitales. Exposons maintenant, aveo quelmes dwtatis, lamature et les esseis de chacuno de ces peines. SECTIO PREMIERE.

Omeniendiar condamnation hine peine capitale cellequi enthv la vie is droit declin olla libertε Lespeines capitales soni, d'aprhs ordre de gravile la potence, subsuiuge par Tribonien dans es laxius au supplice de lacroixile seu supplico plus rsicent, et que pou ceuerat-son seulement omne metriu'en seconde ligne, bim qu'ilpuisse passer, Ajusteritus, Rour laseivel plus terribie: Hennent onsulto latasicapitation; puis, comme serappro-ctant te plus de laseino do mori, lasein des mines, et

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- 28 34. De la peine de morti Laseine de mort nous apparuit, dans te trδ anciendroit romain, mus des sormes asse varisies. Drsipoque des rois, te condamnsi, api sis a voi sit battu de verges, diai pendu in arbore infeliei. 'est-Α-dire his arbre consacrsi parua religion te supplice deda potence, furca Oumιibulum, serapprochait beauooupdu prsicedent Onconniassai aussi e supplice plus terribie de a croix, en sage surtout ou les esclaves rexsicution Ouvait avoir lieu sol dans Pintεrieu decla prison soli en public,pοur augmenter la honi du criminet On trouve dansles premiera si hclea de Rome de nombreu exemples de praeeipiιatis, de ceu peine qui consistait 1 prsicipiter es coupablesta haut de la Rocheaarpsilenne lario des Doug Τablecta pronon ςait conire les sauctεmolns et les voleur manifestes; mala elle semble avoi sit plus particuliδrement appliquε aux crimineis illustres Ensin, ladsicollation, a strangulatio dans la prison, la sustigationjusqu' la mori, talent autant d'autres modes de dernier supplice. Letoupabieri' uniri me capital stuppe de cetio terribie

formule Sexcommunication sacer esto, tali immole Lia vengeance divine, commemne victime expiatoire. Il

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- 29 appliquat encore a peine de mori dans u certain non bre de cas, mais, plus tard lectois qui glabiissalenties judicia publica resusaien au magistratile droit de punii de mori u citore romai et de te stire battre deverges. Ιlo ut fouiuisis queique exceptions par exemple potiriles parricides, en veriu declario Cornelia de sicariis, et pour te meurire sine certain parenis, en vertud la tot Pompeia. Sous te empereum, es condamnationi mori devin-rent plus lasiquentes, mais illae sut plus permis de satreperi les crimineis dans te tortures, Mus te verges, parta lamine u parcia prεcipitation Le dernier suppliceavai sitsi successivement attachyli rassassinat, Dradul- thre, Dia violetice et auliculat. I semble qu'il ut pro- non cellus facilement contre les militatres D'aprhs Paul, te militatre qui 'lvadait de prison sitiat puni de mori, ainst que te gardie qui avai facilit&sa suila La sime peine etait prononcsi contre te militatre qui aviat oulus tuer, sans Otre oumsilicet acte de sisevoir par la

Quelle que ut a nature de rinstance, qu'il Teutou non judicium publicum, te coupabie condamn 1Ῥεri par

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Cet esset de la condamnation, qui onsiste, murraedoupabie, dans laclieris dela liberte, n)etait pasέtranger, ranckn droit puisque a o des D ne abies adju-mait les oleum manifestes e-- claves . eelui'uliis avalentisipouitu rempire, te peium qui, utre lapesne de mort eniminent la marima capitis deminutio, soni te mines et les trauau de mines nisa Maieni pronon , a tempsi iurisconsulte Paul, eontro es gens de hasse condition qui se rentalent Ooupatiles deserimes de ausae monnate, de Hregium, Uno die, de saticinatio contre es truces me rem μα- , eteonu em qui commellatent, voLMm da em ple pelles talent perpinis es et K in ioni sui out in Proconnesso et in Gyp3ο.

La condition des condamnis in melinum e eesse des

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dissi Ceila regleratait inapplicabie 1 refclave de lassetne

εὶ callistrato, L I, prino. De jure fisci. la Ulpien l. 4 , De testam militis.

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qui 'avait d' aut re mali re que te supplice o povssait meme ce principe sicloin quo te sis ne pouvait rien ac-

Ρarmiles crimineis condamnsis hine peine perpsiluelle, Onasiservati pou les euxi cirque, ludum venaιorium,les plus jeunes et les plus oris. Ulpie examine la que tion de sauci si ceux-lli perdent aussi a liberia, et ilig-cide qu' iis deviennent esclaves decla peine, carciis dissδ-rent seulement des utres en ceriu'iis sontriremes ouramuser te peu ple par divers exercices 2). Ludus venatorius, c'etait celte esplice de spectacle que donnatent ceuxqui latent condamnsis h combattre es botes iaroces dansle cirque I existat unoenuanceasielle entremes dernierset deu qui devalent tre livrsis auxietes our en treaussitoidsivorsis mais bien que les mola et les chosea sit biiεsent cette distinction, des interprlitesveulent consondreles deu peines, et elles sont, en esset, ouvent consondues dans es texies. La disssirenc enire les individus condamnsis 1 si irpa repsie, ad gladium damna ιi, et ait condamnsi auxcombais de gladiateurs, ad ludum gladiatorium, est plus sensibie Les instructions impεriales prescrivalentd'exsicute les premier sur-l champ ou dan rannsie, a plus tard illa etait utrement des autres, qui pou- Valent meme aprhsis certain glai, et fous certaines conditions obteni leur cong6.

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D'aprhcles anciennes lois, si quelqu'un, hommeiu lamme sitait condamne in metallum, Lencourai lac Servitude comme ne conssiquence necessatre diju- gement te supplice possεdait en quelque sorte lec ri-α minet, doni te mariage se trouvat dissous. N0us neu pouvons laisse subsister uiae pareille institution nous qui noua nous efforsonsi'asyranchir ceu qui depuls longiemps sontisclaves. Quela condamnation ne porte don auculae atteint a mariage, uisq. deforma isoles deu conjoinis resteron libres. Les 8claves, comme es homines libres, o uvalentotre condamnsis au mines, auctravaux de mine et auxieuxi cirque et cette condamnation es rendat sigalement esclaves de laseine Ce que nou avons di des caracteres psiciaux de ceti servitude peu nous latre apercevoir en quoi la condition de 'esclave se trouvait modissisie. 'aggravation la plus importante resultat derimpossibillisi ii iis etaient siformai d eire affranchis. D'un auire coisi, devenant esclaves de la eine, iis ceS- fatentri'apparieni 1 leur mattre; a uissance de elui

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pereur.

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- 36 par coniumace rexit paraissait ainti mollis ne pei noque te moyenta' siviter une condamnation. Cependant, i aquae et ignis interdiosio ut prononceeli titre de peine par diverses lois, et notamment ditemps de Cisa et d'Auguste, pour les crimes de violeno publique et privsie, ou de thse-majestg. Les aranties qui avalent entοur la personne et lasortune des citoyens tendaten a disparatire en memetemps que 'en allait a liberia sipublicaine Auguste introduisit, fous e nom de deportation, ne nouvelle peine doni te caractere distinctis consistat dans la fixa-lion 'uneusisidence oblige pou te condamni. 'em- pereur, craignant pou son autorita les ressentiments desnombreu exilsis dispersis dans es provinces, trouVaplus prudent de les enserme dans un te determine.

I 'interdictio de rea et du seu continua bien 'existere principe, ais Ulle de vini d'une application de plus en plus rare, et biento ron put dire qu'elle sitait remplace par alasiportation. Cette dernilire eine avai etsilai melle ment prononcsie par lacio Iulia, de adulteriis, contre les individus coupabies d inceste, et pari' autresicis contre les autevrs de crimes de thse-majesti, d'homicide, de aux, dans te castu leur condition es mettiatat ranides Mnestiores, de violence publique, et enfind' ambitus dans es municipes. lle etai perpetuelle, et ne s' appliquat pa auxisclaves Les 1les de Gyare, de Pathmos, de Cos, de Lesbos et la Sardaigne, talent eslieucles plus specialement assectas , laisiportation. I cxistait une auire peine capitale fur laquellem pos-shdesse de documents nous vocion parier decla con-

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