Droit romain:- De poenis: livre xlviii, tit. xix, au Dig. De bonis ...

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- 47 Terminon celle matthre par ne observation importante Lemot Gilium ne convient rigoureusemen qu'lila seuleisiportation, carisii appelle miles ceu qui uni

perdile droit de cissi et sont prives de leur patrie, oliemorιes. Los iurisconsultes leprennent quel ques0is dansce sens malile plus fouventin tu trouve Omploysi dansles texis comme synonrme da religation, et meme de cetimesphce de rel4gation qui es la plus douos detouies.

est ainst quo, dans la o 38 8 3, de poenis, Paul

thres d'une peine capitale emporiant privation didroit de citsi, 'est de la dsiportation quo ron eu parterigis. De AEdιimenta corporeis. Mino re des peines non capitales, it aut metire les travavae public aciemps, qui entralnaient insanate, mais alasaient intacto la qualiti de citore romain.

cour celte peine, iis sitaieni batius de verses, uis remis, leur malire pour qu'il te retin dans l*s sers, sub poena

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- 48 vinculorum , pendanti e gme delai'u'un40mme libro aurait pass auctravaux publici l). Uesclave pouvait tre aussi condamn auae chalnes perpetvelles: e qui ne rem pochai pas 'apparienirtoriouri son ancie mattre, carcia servituderatait aggravsie, mais non changsime servitude de laseine 2).Α temps de lausipubliquo, aucun magistrati'avat ledroit de laire attre de verges u Romain maiS OuSrempire, e respectiour te titi e de citoyen dispariat, etl'on usa contre les homines libres de toute la rigueui des supplices c0rporeis. a plus Asivsire de cessetne sitait celle que e iurisconsulte Callistrate sisigne Aous te nomde vinculorum verberasio 3); elle consistat Del re de-tenudans In cachot ou te condamn devait en outre eire sustigsi Pelle parast auoi et appli usi surtout aux gens de basse condition et aucesclaves. Venalent ensuit lapeine dilauet, agellorum custigatio, en Sage Seute-

mentiourdes 8claves, et a bastonnade, tus ιium adminitio, siservsi a contraire auchommes libres. Τous es chaliment corporeis potivalent diminuerreaeistimatio, mais 'entra1naient aucu changement

ι Callistrate l. 8, 3 4 eod. it.

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sui e Ictus fusιitιm infamiam non importat, sed causa propter quam id pati merui si ea fuit quae infamiam damnaιο irrogat. In coeteris quoque generibus, eadem forma staιuta es si). 3. Be tamenia.

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racthres primitiis ainsi, on a prononsait dans de casola aucune tot spiciale 'avait divisi de peine, et te stand'en determine te quantum apparienait galement auxjuges Ensin, les magistrais seula qui avalent laburisdietio pomaient condamnero amende 2), e qui excluat les procurateum de Cisar, es desenseur descitsis et les juges psidansis Au contraire, iout iuge subitu simple particulier chargi par leseuple de connailred unirime,souvat applique les autres peines. Quin celui qui silai condamn hine amende ne lapariat pas, te prεteur enu'ait en possession de se biens les questeurs, qui te vendatent , rencan, et acquitiaient ramende aveo te pri decla vente. Dans toute lesloursuites olimne amendetouvat gire prononcwe, es prεset et les prctidenis de provinces remplaqaieni solaveni lassetne pεcuniaire, que rindigenced dilinquant ut rendue illusoire, par ne sipression

4 his o l. 24ι, De verbor signis.

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comme es chaliment par eux-msime sont bien plus graves que amende aveo outes se conssiquences, a Senteuce ne porte aucune atteinle a Mistimatio l).,

si Des in pacitήs speciales instigees duitre de peine.

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- 52 Mais a sentence qui excluait, Mitre de peine, descharges declamite, munera etait nulle, cari e condamnatio ne aurait jamais procurer uiae immunit , elui qu'elle atteint l). Ainsi, ne dignit presentatuelle uncaracthre mixte licia suis honorisque et ongreux, te coupabie, devenu infame et exclu des honneurs, ne ouuattinuoque in propre honteis esset 'oire assi anchi descharges attachsies h cette lanction. Les president pouvalent aussi interdire les Onctionsu'avocat, Sol pou quelque annsies, soli 1 perpsituite; rinterdictio temporaire avait solavent poli terme la sinde administratio du magistrat qui avait prononcee. O potivali austi glandrei' assister certaines perSonneS, interdire de postuler devant te tribunal dii pr6sident, cequi laissait e droit de plaide devant e lieutenant o leprocurateu derisigar. ais h. 'inverse, a glans deplaide devant te te utenant emporiait sisense de se presente devant te president No. In chatiment plus grave consistati dans rinterdiction forum rit4'appliquatiata jurisconsultes Ru aVocatS,au labellion et aux pragmatici ilinusistitiait pou euxdusens de laire aucun acie de leur ministhre, commede laider, donne des consultations redige des me- moires et des procli verbaux, et de recevoi des acies.

On cur sermait Pentree des archives et des d6pot publicades acies pensin iis ne pou valent plus dMormai prendre par aux assaires publiques.

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sitranger mais, Moute-Nil, dans certain cas particuliers, te jugeseu auoi de justes aisons Our condamne unliommei exercer te commerce, et si cela se prsigente, lasentence deura otre maintenue l). Observons que S rh un rescribd'Antonin v go Verneu de province ne peut interdire 1 personne rexe cice de son art pendant unitus long temps que la durεede son administration. Νοus avons epulse la liste des peines non capitalus, qui

otaient tellus en usage halpoque des jurisconsultes eton a pu 'etoniae de ' potnt Vol remprison nemoni, qui forme che nous te mode principat de sipression ΑBome, illatait dwsendu au magistrat de condamnera rester e prison ou dans les fers car, disait-on te pria Sons soni saltes pour retenti' les accussis, en attendant te jugement, et non pour puniriles condamnsis 2).Justinien dans unissprit 'humanite, abolit par sanovelle 13l chap. 13 les supplices crueis qui consis- talent dans ramputation de quelque membre, de mainae des pieds, et dans laisisarticulation il le remplaca

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- a par de chaliment plus oux, en conservant oulelais ramputation 'une main comme punitio de certaingerimus. ais illasisendit absolumen d'applique ce supplice avx oleurs, d molns h ceu qui occulte et sine armis delinquunt.

Auctemps de la sipublique loraque a liberi sans

nonςant raquc et ignis interdietio fit aviat aloes confiscation des gages oumis, sponsiones mais, en gwnε-rat, ilis existat pa de condamnatio par contumace. L'emplae maintini te principe en vertidoque nul ne pomail atre condamn pour unorinae capitalpem ant sona ence eae, disent les reserils deSεvhre et de Trajan, esses par les jurisconsultes, ili'est pas jusis do pronon-cer ne eine contremuelqu'm an reniendre, et ilVaut mieux laisse ii coupabie impunt qa couris risque de uni uncinnocent fur de simple so ςons. - Mais

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s'illa'agisses d'un crime non capital, accus qui ne se representat pas, aprlis des avertissemenis gitεris,pouvat etre jugsi, malgrsi son absence, more privaιorum judiciorum, et condamnsi hisne peine, sol infamanto, soli 4cuntiare, usqu'Dia reisigatio inclusive ment l).Dans te casta'une accusation capitale, de natur hemporter la peino de morti celle des mines la regie reprenait Out son empire, et a condamnation 'Mait pas possibie Mais te magistrat prenat alor umensemblede mesures propres , amenerva comparuito de Paccussi

ce qaei se siti procurges auraienti servi , prolongersaasibellio contre lacloi Celui qui ne comparaismi pasdans e Miai ci-dessus perdat ses biens, acquis irrivocablement in fiso, maia i conserviat te emit de laire

statue sur raccusation.

sipien l. 5, prino. De poenis. it Marcien l. , De requirendis reis.

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