Institutiones juris canonici in varios tractatus divisae auctore D. Bouix Tractatus De Parocho ubi et de vicariis parochialibus, necnon monialium, militum et xenodochiorum cappellanis

발행: 1855년

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ceSSion, fur ravis dia conseil de labrique, approuxu par P veque et parte ministre des culleR. ART. 73. Nul cenotaphe, nulles inscriptio iis, nuis monumenis su nebros ou au ires, de quelque geme que ce Soli, ne polirroni sit re places dans Ics egliges que sur Ia proposition de r veque diocesain et Ia permissiunde notre ministre des cultes. ART. 74. Le montant des soniis percus potar te comple de la labrique, a quelque lilre que ee Soli, Sera, au sur et a Inesure de la rentree, inScrit, auce la date dia jour et du mois, Sur un registro cote et paraphe, qui demeumra enim les maius du iresorier. ART. 75. Tu ut ce qui concerne les quetes dans leg glises sera res lupar l Eveque, fur te rappori des marguilliers, Sans projudice des quulesycur les pauures, lesque Iles deuroni toriours avoir lieu dans les eglises lovies les suis que les bureaux de hiensaisance Ie jugeront convenable.

ΛRT. 76. Le tresorier portera, parmi les recelles en nature, les ciergeSosseris fur les patiis lieni is ou dei ivres p0ur les annueis, cι ceu X qui, uans les enterretnenis et Services innubres, appartiennent a Ia salirique. ART. IT. Ne pourroni, les margu illi et s. enire prendre aucun Proc Ν, ni y defendre, satis uiae aut origation du conscii de presecture, auquel Sera adressee la deliberation qui deura et re prise a ce svj et par te conscii et te bureau ruunt S. ART. 78. Gutelais, te tresorier Sera te nil de satre tuus aeteS conServaloires pour te maluiten des droiis de la labrique, et tinutes dilige iacesn6cessatres potir te recuitvrement de SeS revenitS. ART. 79. Les proees Seront sola tenus au nona de la subrique, et les diligences saltes a la reque te du li usurier, qui dυunera eonnat,saucu duces procedureS au burea u.

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PARS QUINTA. 633ART. 87. L'eveque pourra nommer un commisSatre mur assister, en Son nom, au comple annuel; mais si ee commisga ire est un aut re qu'ungrand vica ire, it no murra rien ordon ner fur te comple, mais seulementeresser proces- verbal sur i'elal de la labrique et fur les inurnitures et reparations , latro a l'eglise. Dans inus ira cas, les Arctieveques ei Eveques en cours de visite, ouleurs vicaires genera ux, pourroni se satre representer lous comptes, registres et invenlaires, et verisier Pulal de la caisse. ART. 88. Lorsque te comple sera arrete, te reliquat Sera remis au tre- Sorier en exercide, qui sera tenu de s en charger en reeette. It tui seraen meme temps remis un ciat do ce que la labrique a a recevoir par baux li serine, uiae eopie du taris des droiis casu eis, un tableati par approximation des depenses, celui des reprises a latre, celui des charges ei suurnitures non acquiti era. li sera, dans la metue seanee, dresse, fur te registre des deliberations, aete de ces remises; et copi e en sera dei ivree, en bonne sorine, au tre-sorier fortant, pour tui Servir de decharge. ART. M. Le compte annuel sera en doubie copie, doni l'une sera deposce dans la erisse ou armoire a trois oleis; l 'autra a la matrie.

ART. 90. Faule par te tresorier de presenter son compte ii ι'eyuque si M. et d'en payer te reliquali cel ut qui tui suecedera sera lenu deuire, dans te ninis au plus lata, les diligenees nee Matres mur l)y eontraindre: et, a son desaul, te proeureur imperiat, soli d 'Ostice, soli suri vis qui tui en sera donne par i 'nii des membres do bureau ou du con-Mil. soli sur i' ordonna nee reiidue par l' veque en coura de vi ite, sera lenu de poursuiure te comptable devan L le tribunal de premiere inflance, e, te sera condamner a parer te reliquat, ii satre regier les ariteles de-baltus, ou a rendre son comple, s'il ne i 'a ete, te lout dans uti delat qui Sera fusi; sinon, et tedii temps passe, a payer provisoirement, au prosit de la labrique, Ia somme egale a la mollie de la receiae ordina ire deramice precedente, Mus tes poursuites ulterieures. ART. 9l. li sera pourvu, dans eliaque paroisse, , eo que les comptes qui ii oni pas et e rendus te solent dans la forme preserite par te preseni regie ment, ei si x mois au plus lard apres la publication.

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2ο De inurnir au cure ou desservant un presbytere, ou, a desaul de presbytere et de logement, uiae indem nil si pecunia ire: δ' De inurnir aux grosses reparations des edisces consata es au culle. ART. 93. Dans te eas Gu les communes soni obligues de suppleor a Pinsussisance des revenus des labri ques pour ces deux preniters chela, lebudgei de la labrique sera porte au conseil municipat itument conuoque a cet esset, potir y et re delibEre ce qu'il appartiendra. La deliberation duconseil municipat deura sitre adress sie au preset, qui la communiquera lil' veque dioces ain, potar avoir son avis. Dans te eas ou I 'Εveque et te preset semient ii avis disserenis, it potarra en ei re resere, Scit par l 'un, soli parl'aul re, I nolle ministre des euiles. ART. M. S'il flagit de reparations des halimenis, de quelque nature lii elles solent, ei que la depense ordiu atre arrilee par te budget ne laisse pas de sonds disponibles, ou n'en laisse pas de sustisanis pour eos reparations, te bureau en sera sun rappori au conseil. el eelui-ci prendra uno deliberation tendant a ce qu'il y Soil potirvu par la commune : celle deliberation sera enuoyee par te trεsorier au presel. ART. 95. Le preset nommera les gens de l'ari par tesqueis, en presenee de l'un des membres du conseil municipat, ei de I uia des marguilliers. ilsera dresse, te plus prompte ment qu'il sera possibie. uri devis estimatis des riparations. Le preset soli metira re devis au conseil municipat. el, Surson avis, ordon nera, s'il y a lieu, que ces reparations solent saltes auxsrais de la commune, et en con quenee qu'il init proeede par te conseil municipat, en ta sorme accoulumee, a radiudicalion an rahais. ART. 96. Si te eonseil municipat est d'avis de demander une reductionSur quelques articles de depense de la celebration du culle, ei dans lecas ou il ne reconia attrait pas la necessile de re tablissement d'un vicaire, Sa deliberalion en portera les motiss. Toules les pieces seront ad ressees a l' veque, qui prononeera. ART. 97. Dans te eas ou l' veque prononeerail eonire t 'avis du conseil

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PARS QUINTA. 635berera fur les moyens de subvenir a celle depense, selon tes regles pres- crites par la les. ART. 100. Nean molns, dans te cas oli it serati reeonnu que les habitant sd 'une paroisse soni dans l'inapuissance de laurnir aux reparations, menae par levest extraordina ire, on se pourvoira it evani nos ministres de rintdrieur et des culles, fur te rappori desqueis it sera laurui a celle paroisselel sectiura qui sera par elix di termine, et qui sera pris fur te sonds com-

niuii elatili par la tot dii 15 sepient,re 1807 relative au budgei de

ART. 401. Dans lotis les eas oti it y aura lieu au recours d'une labrique Sur u ne commutast, te preset sera un nou vel examen du budget de la eommune, et decidera si la depense demandee potar te culte pe ut eire prisesur Ies revenias de la eommune, Ou jus tu'a concurrenee de quelle sonante, satis notre approbation pour leS communes doni les revenus execdent vingi mille si ancS. ART. 102. Dans te eas Dii ii y a lieu a la convocalion du conseil muni- ei pal. si te territoire de la paroisse comprend plusi eurs communes, te con- soli de eliaque commune Sera conuoque, et deliberera separement. ΑRT. 103. Aueune imposition extraordina ire fur les communes nepourra et re levee potir les frais dia culte, qisa pres raccoinplissementi rea labie des formati ies preserites par la lol.

Des talisti cath drales, des malaons episcopales, et des Semina irra. ART. 104. Les fabriques des eglises metropolita ines et cathedrales coii. inueront a cire compo Sees ei adminiStrees consormemeni aux regleinent sepiscopaux qui ont ei e regies par nous. ART. 105. Toules les dispositions concernant les labriques paroissiales soni applicabies, en lant qu'elles concernent leur administration int4rie ure, aux labriques des cathedrales. ART. 106. Les departemenis compris dans uia dioeeSe soni tenus, en vera Ia labrique de la cathedrale, aux mentes obligations que les communes en vers leurs labriques paroissiales. ART. l0T. Lors tu'il sur iendra de grosses reparations ou deS reeonSiruetions a latre avx eglises cathedrales, aux palais spiseopaux et auxsemina ires dioeesains, i Εveque en donnera i 'avis officiet au prsilet ducleparte ment dans tequel est te elies-lieu de revechε; il donnera en memelem pS uia elat Sommatre des revenus ei des depenses de Sa labrique, en salsant sa declaration des revenus qui restent libres a pres les depenses ordina tres de la celebration du culle.

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TRACTATUS DE PAROCHO. ART. 108. Le preset ordonnera que, sui vant Ies formes etabiles pouries trauaux publies, en presence d'une person ne a ce commise pari' queque, it soli dresse un devis estim alis des o lavrages a latre. ART. 109. Ce rapport sera communique a I gueque, qui I'enverra aupreset avec ses observations. Ces pie es geront ensui te transmises par te preset, avec Son avis, linoire ministre de l'interieur; il en donnera connaissa nee a notre ministre des culles. Allet. 1l0. Si Ies reparations S0nt v la inis necessatres et urgentes, no- ire ministre de Pinterieur ordonia era qu'elles solent provisoirement fallessur les premiers dentem doni les preseis pourrout disposer, saus te rein Mursement avec les sonds qui Seront satis pour e et ei Iet par te eonSeil generat du de parie ment. aliquet it sera donne communicalion du budgei de la fabrique de la cathedrale, et qui pourra user de la laculle accordeuaux consciis municipaux par l 'articlo 96. ART. 111. S'il γ a dans te memesivi chε plusicura departe menta, laru partition entre eux Se sera dans les proportions ordinat res, si ce ii est quo te departem ent ou Sera te chenticu du dioeese payera un dixi emedo plus. ART. 112. Dans les de partem ents ou les cathedrales onides labriquesayant des revenus doni une partie est assignee a les reparer, cello assignation eontinuera d'a voir lieu; et seroni, au surptus, les reparations saltes consormement a ce qui est preserit ci- de Sus. ART. 115. Les landalions, donations ou legs latis aux eglises ea thedra les seront acceptos, ain si que celix satis aux seminatres, par r Evoque diocesain: Saus notre autorisation, donnee en conseii d Elat, Sur Ie rapporide notre ministre des cultes. ART. li4. Nos ministres de l'interieur et des cultes sont charges, cha cun en te qui te concerne, de l'execution du present decret.

Decretum regis Caroli X diei 12 januarii 1825 quoad labrieas. ART. 1 r. Dans loules les egliges ayant te litre de cure, succursale ouchapelle vicariale, dans tesquelles le conseil de labrique ii'a pas elu regulierement renouvel S, ainst que te preseri veni les ariteles T ei 8 du decret dii γ decembre 1809, it sera i in media lement procede a uno nou- velle nomination des fabriciens, de la maniere uoulue par rart. 6 dumente deeret.

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PARS QUINTA. 637Aar. 2. A l 'a venit, la Rea nee des conseiis de fabrique . qui, aux termes de raritele 10 dii reglement generat, doli avoir lieu te premier di mane hodii mois d'avrit, se liendra te dimanche de Quasimodo.

Dans celte seanee deuroni eire saltes. lous Ies trois ans, les eleelions Drdinat res preserites par te deeret du 30 decembre l809. ART. I. Dans les eas de vaea nee par mort ou dsi mission, relection enremplaesemeni de ra el re salte dans la prerniere sea nee ordina ire dis conseil de labrique qui sutura la vacanee. Les notaveaux labriciens ne Reront eius que pour te temps d exerciee qui restati a ceux qu' iis soni destines a rem placer.

ou pDur lotale aut re cause grave.

li Sera. dans te cas. pour via a une nou velle formation de ce congeli, de Ia mani re preserite par rart. 6 dii decret dii 30 decembre 1809. ART. 6. I 'pueque et te preset deuroni reciproque ment se prevenir des autorisations δ' aggemblees extraordinat res, qu'aux termes de raritele 10du deeret dii 30 decembre 3809. iis aeeorderatent aux consei Is de labrique, et des objein qui deuront e tre traites dans ces assemblees extraordinat res. ART. I. Dans les communes rurales. la nolninalion et Ia rfivoeationdes chan tres. sonne urs et sacristains, seront saltes par te curε, desseris

vani ou vicaire; leur traiiement continuera a tire regie par te conseil delabrique et paye par qui de droil. ART. 8. reglement generat des labri ques, dia 50 decembre ibos, continuera d'el re execute en inul ce qui n'egi pas eontraire a la presente

ordo lina nee . . '

ART. 9. Notre ministre seerelaire d'Elat au deparlement des assaireseeelesiastiques et de rinstruction publique est cli arge de rexeeulion dela presente ordonnanee, qui sera inseree au Bulleιin des tris.

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TITRE PREMI ER

Des sepultures et des lieuae qui te ur soni consaeires. Aa r. iv. Aueune inhumation n'aura lieu dans les eglises, temples. synagogues, hopilaux, chapelles publique s. et generale inent dans aucundes edi lices clos et sermes ou les ciloyens se munissent pour la chlebrationde leue eulte, ni dans reticeinte des villes et bourgs ART. 2. li y aura, hora de chacu ne de ces villes ou bourgs, a la dis-lanee de tren lewinq a quarante metres au molns de leur eneein te. desterrains specialement consacres a rinhumation des moris. ART. I. Lea terrains Ies plus eleves ei ex possis au nord seroni choisis de pressi rence; iis seroni clos de murs de detix metres au molns d eleva tion; on y sera des plantations. en prenant les precautions convenablespour ne PDint gener la circulation de l'air. ART. 4. Cliaque inhumation aura lieu dans une lasse separee: ehaque lasse qui sera ouverte aura un nielre cinq deei metres a de ux metres de prosondeur, sur huit deeimetres de largeur, et sera ensui te reniplie deterre bien laulee. ART. 5. Les lasses Seront distantes les unes des au tres de trois aqua- ire decim h tres fur les coles, et de trois a cin I decimetres , la lete et auxpieus. ART. 6. Pour eviter te danger quχntraliae te renouvellement trop rap- proelio des lasses, i 'ou verture des lasses potar de nou velles sepulturesn'aura lieu que de cinq annees en ciuq annees; en conseque nee, les terrains destines a sortiter les lieux de sepulture seroni et ii l lais plus utendus que l'espaee necessa ire potar y deposer te nona bre presume des moris qui petivent y sit re ei terres chaque annue.

De l' elabiisse meni des nos ea vae cimeliora. ART. T. Les communes qui seront obligees, en vertia des articles 1 et 2 du utre Iv, d'abandoniter les elmelieres ac lueis, et de s en procurer de

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notive aiix hors de l'eneein te de leum habitations. pourroni, gans aut re autorisation que celle qui leur est aeeordee par la declaration dii 10 mars 1776, aequeri r les turaliis qui Ieur Feroni necessat res, en remplissa niles formes votatues par rarrete du T germinat an 9. ART. 8. Aussi tot que les nouueaux emplae metits Seroni dis pnses a re-eevoir les inhumations , les cimetieres existanta seront sermes, et refle-rom dans retal o ii iis se trou veroni. sans que t on en puisse satre usage pendant cinq ans. ART. 9. A partir de eet te epoque, les terrains servant matri lenant decim et ieres potirroni utre asserines par les communes aiaxquelles iis appartientient. mais a condi lion qu iis ne Seront qu'ens me nees ou plantes, sans qu'it puisse y iure sali alie uiae soli ille ou sondalion potar des consi ruelio iis de batiment, jus tu a ce qu il en soli aut reinent ordoniae.

Des concessions ste terraina dans tes cimelieres. A nT. lo. Lorsque Pelendue des lieux eonsae res aiax iidiuntations lepermel ira. il pourra y et re lait des concessions de terraing aux person-nes qui destreront y posseder uile place distincte et separee Dur F son-der leur sepulture et celle de leurs parenis ou successe urs, et y cons

qui ollairoiit de satre des sondalions oti des donations en save ur des pau-vres et des hopilaux. independauatneni d une somine qui sera donnee ala commune, et lorsque ces sondations Ou donations auronte te ait lorisees par le gouuernement dans les formes accoutumees, fur l'avis des conseiis muniet paux et la proposition des preseis. ΑRT. 12. Il u'est pol ni deroge, par les detix articles precedenis, auxdmita qu'a eliaque particulier, Rans heso in d 'autori salion. de salie placersur Ia lasse de soli parent ou de son anti, uiae pierre sepulerale ou aut resigne indicatis do sepulture, ainst qu il a etsi pratiqu6 jus tu a present. ART. 13. Les naaires polirroni realement, fur ravis des administration Ades liopita lax, permetire que ron construise dans l'ene einle de ces liopi laux des monuments pour les solidaleurs et biensaiteurs de ces si labiis- Remenis, lorsqu' iis en auroni depose te desir dans leurs aetes de donation, de solidation ou de de iure volontc. ART. l4. Toute personiae potarra uire en terree Sur Sa propriele, pourvuque la dite propriete soli hora et a la distanee preserite de re neein te desvilles et bourgs.

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TRACTANS DE PAROCHO.

De la police des Ileuae de sepultune. ART. 15. Dans les communes ou l'on prosesse plusleurs culles, cliaque eulto doit a voir uti lieu d inhumation particulier: et dans les eas oti iln'y aurait qu'un seul cimelthre on te parta gera par des murs, hales oulasses, en aulam de parites qu'il y a de eulles disserenis, aveo une en-tree particulsere pour chacune, et en proportionnant cel espaee au nom-bre d habitanis de chaque eulte. Allet. 16. Les lieux de sepulture, soli qu' iis appartiennent aux communes, soli qu' iis appartiennent aux particulieri, seront soli mis a l'aulo-rile, police et furveillance des administrations municipales. ART. 1 T. Les autori tes locales soni specialement ehargees de main lenir l 'execution des Iois et regi emenis qui prolithent les inhumations non autorisees, et d'empsicher qu'il ne se commelle dans lea lieux dosepulture auctan deSotare, ou qu'on S'y permelle aucun aete contraire aurespect dst a la memoire des moris.

Des minpes fun/bres. ART. 18. Les chrsimoni es preesidem ment usilees potir les convols. sui vant les disserenis culles, seront relabiles, et ii sera libre avx sam illos d en regier la depense selon leurs movens et facultus; mais liors del'enestinis des eglises et des lieux de sepulture, les ceremontes reli-gleuges ne seront permises que dans Ies eommunes ou i 'on ne prosesse qu'un Mul culte, conformement a l'article 45 de la tot dii 18 germinalan 10. ART. 19. Lorsque te ministre d un culle, fous queique prsitex te queee soli, se permetira de re laser son ministere polir rinhumation d nneorps, rautori te civile, Soli d'ossice, wit fur la requisition de la famille, commetira un aut re ministre du meme culle, po ur rempli r ses sonelions; dans lotis les cas, i 'autori te civile est eliarme de satre p0rter, presenter, deposer et inhumer les corpS. ART. 20. Les sinis et retributions 1 payer anx ministres des euites et auires individus atla elisis avx figlises et temples, tam p0ur leur assistance avx eonvois que pour les Serviees requis par les familles, serontrsigies par le gouuernement, Sur llavis des Evoques, des consistoires et

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des prelata, ei fur la proposition du conseiller d Elat charge des assai res concernant les cultes. li ne sera rien aliousi pour leur assislance a l'inhumalion des individus inserils aux roles des indigenis. ART. 2 l. Le mode te plus convenable pour te transpori des corps sera regie sui vant les localites, par les matres, saus t 'approhation des preseis. ART. 22. Les labriques des eglises et les consistoires j o uironi se uis dii droit de inurnir Ies voltures, lentures, ornentenis, et de laire genera- lenient toules les inurn ilures quelconques necessa ire S pour les en terre-menis, et pour la dsicence ou la pompe des lanerailles. Les saliriques et consistoires pourroni satre excreer ou assermer cedroit, d'apres l'approbation des autori tes eiviles, Rous la sumeti lancedesquelles iis sont places. ART. 23. L'emploi des somnies provenan I de l'exercice ou de rasser- mage de ce droit sera consaere a l'enire lien des figlises, des lieux d'inhumation et au payement des desservanta; cet emptot sera regie et reparti fur la proposition dia conssilier d'Elat eharge des assai res concernant les cultes, et d apres l'avis des Eveques et des prelata. ART. 24. li est expressement dεsendii a lovies aut res Person nes, quelles que solent leurs lanctions d'exercer te droit gusmem tonne. suus telle peine qu'il appartiendra, sans projudice des dro ita resultant des marches existanis, et qui ont et e passes entre quelques enire prene urset les preseis, ou a uires autoriisis civiles, relativement aux eonvois et pom pes sunebres. ΛRT. 25. Les sta is a payer par les successions des personnes decε-dsies, poue les billeis d'en terre ment, te prix des tentures, les hieres elle transpori des eorps, seroni fixes par un laris propose par les administrations municipales, et arrules par les preseis. ART. 26. Dans les villages et auires lieux ou le droit precite ne polirraetre exerce par les labriques, les autori tes locales y pourvoironi. Musi'approbation des presets.

Deeretum Νapoleonis diei 18 niali 180s quoad funera.

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