Droit romain:- De poenis: livre xlviii, tit. xix, au Dig. De bonis ...

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et arracher ave violenceo ne union qui identisie Son existenc ave celle de so epoux Elle nous dirait: Vous ouleg uli vive, et votis ne oulegia que erae consolet Si elleisidait his conviction, h40 devotr,elle ne serat plus qu'une concubine , t plus tard, comme la question se presentati de nouvea Droccasiondes siportes, Bonaparte emetiat cette opinion, AEu'ilconviendraiti' obliger a lammes declarer, dans uidsilai donlisi, si elle eut que te mariage soli sivoque tors-qwelle declarerait ouloi mainteni son mariage elleserati tenue de sui ure On mari.

plus suillante encore, a cas de condam natio par contumace: erasilai de grace expirsi, a mort civile sitatiencourue aveo des esset irrsiparabies, et pourtant Parret, pendant 20 annees, potivait 6ire anganti par rarrestationo la comparulio du condamne Le contumax 0uvait Otre reconnu innocent, o tout a molns te nouvel arrsit 90uvait ne prononcer contre lui'u'une peine temporaire, et cependant a mort civile produisait dans e passεtous se essetf. insi, a succession tali definitivementacquis auxigritiers, es droiisque rincapacite momentanee u contumax avait empsicli de recueillir, re

talent sivolus h ceu qui talent venus 1 son dεlauti

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h sa condamnationi'avait aucune valeur. a dissolutionde so mariage anterieur Stait maintenue, et o con

joini, devenu libre, avait u ligitimement contracter une nouvelle union qu'i tui fallait respecter. Ces lanestes consequences de la mort civile avalent sit signalges, hs long temps, Dropinion publique pariles jurisconsultes et les publiciste les plus distingusis, etron doit 'sitonne qu'une Asorme, siclame de out paris,m' ait a sat disparalire plus tot cette insιitutionde notre 6gislation Les codes trangers, qui on prispou type te Code Napolsion, 'ontioin mainten larupture uinariage dii condamnsi; et orsque la Belgique eui conquis son independance, ous es partis politique se siunirent ou renverser ne institution, qui tessaltis a sol le idsies libgrales et les sentimenta religieuX. Che notis, en 1832 et 1834, destentatives de reforme Se produisirent, mais chaque sol la proposition ut clournε par a Chambre des siputes; et i saltu abiendre vingi annsies en cure our uoi te sigislateurdsiclarer ensi que a mort civile sitat abolle. Mais, avant d' ex poserue systhme actuella' incapacitsis, qui rem placerae anciennes siclisiances pou touies tescondamnations 1 dessetne amictives perpetuelles, i estngcessatre, si de completer notre tablua historique, de rappeter, en quelques mois, les dispositions d'une tot qui,dhs 1850, a so trait a rapplication declamor civile laclasse la plusciniaressante des condamnsis hone peine crimiselle, nous oulon parte des deportes.

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deportation, les individus condamne 1 cette peio subi-

vov. a deportation dans uno prison est resige non-Se lement an exeuution comm la siportatio simple,

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prsivus par es art. 86, 96 et 7 d Code sinat. De plus, elle dwtermina lectieuxius une et rauire dolvent

eice de droit civit dans le te de siportation. Remarquons que ceti attribution sigale de droit civiis sitait bien plus favorabie que la dispositio de rari. 18 dia Code penal, qui se bornaitis permetire a gOuuerne-ments 'accorde aux wporisis exercice de tout oupacti de ces rotis. In principc, a capacit descondam nes se trouvait en challage pur lectieus de rinis cliction legale et de la tutelle, partout ailleurs que dans lelieti de deportation. Toutelais rari. 3,su, jouisit: Ilpeut leur etre remis, avec autorisation, gouvem ae eni, out o parti de leurs hiens saus resset de cetis remise les actes satis dans le te de diportation nepourrunt ungago ni assecte les biens qu'il possεdaientau our de leur condamnation, ni ceux qui eur sont gehus

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La mori civile carisie, it tali indispensabie de laremplacer par u ensemble 'incapacitsis en harmonieave notro Code sinat. Crger un sita deisicheance, spi cia aux condamnations amictives et infamantes perpε- tuelles, ave u nom particulier devait paraΙtre plus consorme Dis logique Mais la commission de Assem-

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teni au systhme de declisiances doni te Code psinat rappetes condamnsis , des peines amictives temporaires, πω teme out organisl, et comprenant oules le rigueum conciliabies avec humanitsi et te caractere de personna-llisi, qui est la conditio premihrei'une bonuedggislationpsinate nous oulon parte de la sigradation civique et de interdiction legale doni ii aut indiquerisis hprsisent la nature et les caracthres principaux, saus hnous livrer, dans unisutre chapitre, hine situde plus ap- prolandie de ces deu institutions. La degradation civique, en respectant e mariage et la proprisitsi,m'atteint que a personne duioupabie mala elle te depouille completement, dans a societ et dans lasamille, de t0us les honne urs, de ovies les prerogatives doni son crime leaend indigne. Ρerpetuelle de Samature, elle marque lesront du conda nid'une marquela' infamie, qui ne peut sitre effacsi que parua reliabilitation. Qualita potnt de sipari de ces incapacissis, appliquges auxcondamnations amictives et infamantes perpetuelles, lato de s 854 reproduit les distinctions possies par rart. 28d Code psinat. Larisigradation civique est enco urue dujour u la condamnation contradictoire est devenue d6finitive; et, si a condamnation est par contumace, di ourde rexsicutio par effigie. L interdictio lsigale tend4 sortifier et hassure rac-

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demence in curabie.

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- - avait attachies aux peines temporaires Elle maintient, liregar de premthres, certains esset declamor civile :rart. 3 declare, en esset, te condamiae incapable de di poser a titre gratuit scit par donation enlr vise, 0it par testament, et de recevotrisumsime titre, si cem' estpou cause d'alimenta de plus, elle annuleae testamentsait antwrieurement lila condam nation. Ces clispositionS, dernier vestiges d'une institutio Aurannsie, ni foulevsidans e sein de a commission legislative des critiquesd'unirdre irhseleve, que nous ne pouvons notis diSpenser

Ι 'interdictio legale, disait-on, en privant e con- damne de exercice de ses rotis, sussit amplementpour 'empecher 'abuse des biens qui ourratent uisitre donnta ou legues. Incapacite de recevoi ne uira, enisisnitive, ia' ses siritiers. 'incapacit de do ner entre-vis se conς0it encore molns, utSqu'on atoujour considsire a donatiun comme u contra dudroit de gens cette prohibition d'aille urs, a plus que celle de tester, ne pr&ente u caracthre 'intimidationbie appi siciabie, et de nature , arreter e bras de elui qui va commetire u crime. 'une et rauire retombent principalement surda semine innocente, donide condamnsi eut oui foulager a mishre, et Sur lectier en vers es-queis i eut desirsi repare se toris Ensin, o a' lamne

restriction didroit de proprisite, dolat a facultsi de disposer titre onereuco Diitre gratuit formeri' uides plus prwcieux sitsimenis. 0r, te testamenti' est qu'une application particulihre de cette lacullsi, et lacloi des succession ab intesιa ri'ara' autre base solide qu'uno interpretation de

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damentale, j0ute-t-on, et 'est par une siplorabie interversion des principes que ron dii ait: la volonisi du con- damne ne doli potnt prεvaloi fur lacio des successions. Ces considgrations, siveloppsies pari'honorabies d pulsis, en l854, urent victorieusemen combattue par Μ. Bicher, apporteur, a nom decla commission et par M. Bouher, organe d gouuernement. Sicla decheance dii droit de donnerseut, dans certainscas, presente des inconvsinienis regrettables,m'est ilias plus nature de craindre abusi'une telle faculte entre te main du condamn si Ν'a-t-onsack redouter que les disposition de cet homine ne solent inspirees par despasSi0ns mauuaises, et que a cratnte 'une vengeance testamentatre ne paralys les temoignages de ses siri-

duant 1 incapacit de recevoir elle est encore plus facile li justister. Fallait-it, en esset admetire te criminet redueilli te ruit de libεrallisis immorales le prix Suncrime eul-δtre, o de dons qui viendraient protester contre la dicision de a justice D'ailleurs, si es en sanis dii coupable soni dignes,'intsiret, ne euNon pas leurdonne directemen ce que 'on destinait a phre Passant a latasichsiance uiroit de tester, a main-

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- 106 tien duque on euiciniar se te principe Aine de laproprisito, nous uirons avec M. Beriauld : Si natural et si sacro que mole droi d proprisit individuelle, commoaprsis laut ii releveriti lacloi, qu'il est foumis au conditions dea viein societe, ainst que laus te Eutrea drons, Ues ilia perinis , laeso penale de te paralyser dans te main qui son indignes de rexercer' Uanmdatio du testamen antarieur risulte directe-men decla prohibitio de tester, uisque te testament ex acia capacit avx deux si ques de la consectio et

de la mort Les paroles loquentes de M. Roulier nous soni apercevoi une auiro base encore a celie dispositio : L nullit duriesiament, disai il est v hommage

oblidi A la morale, A la dignitsi de lacloi, et u stigmate

civile. une consequence mal a propos conserusia 'unprincipe justement aboli. Esse constitue, Dura dire, ne peine accessotre suppigmentatre, et elle est si lotu de se ratiacuer, par uno relation d'esset si cause, si lamor civile, que cette deratere fiction ut meme eιε parsaltemetit conciliable ave in maintient testamen sat avant la

nations capitales Mai svivante Hl aui, ourriu'untestament sol volabie, que te testaleur hi sua capaciti, de dispose au momen doria consection, et a capaciisi de

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