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- 11 trou valent oin autrelai Dappsis linterdictio legale, et que, par uito, it conservatent regeresce de droiis, donicia mort civile ne leur unlevati potnicia Ouissance. Mais I aggravatio est indis rente cur ceu qui subissent actuellement leur peine, et, si elle estissi elle quantau condamnsis qui se sontravadε aprhil sentence, nconuolt que leur positio ne sol pas de nature histriter Pindulgenρe d legislateur. Quant ara individus condamnsis par contumaco hine pein perpεiuelle, mi se trouvalent encore dans telasilai de grace, a moment de la promulgatio de lacio nomvelle, iis onvencouru la degradation civique, auctermes de rari 2 de eite tot et de rari 2 du Code pinat ouli e les incapaciles et te sequestre doni iis talent diti stappsis par les art. 65 et 4 1 d C. 'inst crim Lescin ann Ses qui leuritatent accord SIourrae reprisenter talent-elles expirgesI lamor civile qae iis valentencourue a sit remplacε par talasigradation civique et
les incapaciles de rart. 3, 3 2 et 3.
Uexpos de a nou velle sigislation Ous a monirsiqu'elle modisie, sumptusteum potnis la position salte auxdsiportes par le droit anterieur. Nou avola Vu, en esset, que lacloi d 18 juin 1850 accordat a condantiae, 03o jure dans e cas de diportation simple, exorcice desdroiis civiis dans te lieu Sexεcution dela mine de pitis,cette me tot en supprimant, potir ou les si portus,la mort civile, ne es Dappait que de la degradation civique et derinterdictio legale Il est urat que cet sitat silai seulement provisoire, et devat cappliqueresan qu'uncio nouvelle aurait a statue sur es esset civita
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les de 1850 et' elle de 1834. Ceu de la premi Arectasse subtroni eneore a detention sitabile en 1835 iri yavait dissiculi surrae Oini de favos si lacio de s 850gbolissait, quant hises undamnes, lamor civile mais, depus la dernthre lol la question ne pelit plus 'hiever, et lamor civile est emplaewe, our eo, parda degradation civique, 'interdiction legals et aussi par es inea- paclita de redevotri de transmetire 1 itre gratuit. Lalo nouvelle, inaugurantin systhme complet, abolissantia mori civile commmune institution injuste et odieuse, ne pouvait ladaisser peser surda classe a plus interessanto des condamnsis 1 une eine perpliuelle ce semit donelausse resprit et lesbiit de rari. 6, que de reniendre ence sens, qu Ps' oppos Deo que les personnes Dapples de mort civile, par sultei'une condamnatio a latasiportation anterieure L 1850, solent releveespou raveni degenis de mite mori civile.
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Dan notre ancienne legislation, ossetne criminellas non capitales, 'ost- dire 'entrainant pas a mori civile, se divisaientis trois classes, avoir: 1 lea peinegoorporelles, consistant , infliger a condamn une ouDDance physique, commesia privation,'un membre, lamarque te arcan, te pilori 2 les peines amictives, qui portalent atteini se ulementinua liberi de locomotion, comme es gaiores, te annissemen et la reclusion litemps; ' ensin tes eines simplement infamantes, commeria d6gradation decla oblesse, e lamo, Ia privation des ossices h perpetulisi, amende resultant d'unarro criminei Les eu premthres espsices de mines en irainatentigalementa infamie esset communi touis condamnatio criminelle. L'infami commenςaitrilis rinsiani du prononge de lanenlence, orsque celle-ci etai contradictoire; mais ilsallai distinguer, quant auxesseis de rappet les instances olici sitati permis Draccuse 'acquiescer, de celles otil'acquiescement etait impossibie Dan te dernier cas,c' est-k-dire quan ilis' agissati 'une eine corporetis, des galsires, dubaianissement, o de ramende honorabie,l'appe ratai suspensis L secon jugement poriait -il
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- 120 absolution, rinfamiem'avai jam ais etsi enc0urue raccusisitaibit, a contraire, condamn de nouueau elle alait dii ou du premier ara sit. L'ancienne jurisprudence avait adopisi, p0ur determinertes conssiquences uAdique de rinfamie, a plus grande parti des dees romainessu reaeistima ιio ea in lamie, dit othiei formem elat mit en entre ceu qui j ouissent de out leur elat civit, et ceu qui soni moris civilement cara infami ne saltias perdro sita civit,mais ellea donne alteinte et te diminum non consumit. sed minuit. Au oint de vii du droit public Pinsanie devenait incapable de possside aucun ossice ni bensifice, de rempli aucune lanctionari ne p0uvat plus Otre admis dans te ordres sacrsis, ni servi dana es arm6es Danuaises. En ce qui concerne te roit privsi, a capaciti dii con- damn&n'sitat attein te que dans ceriaines acuites d'une
au droit public Ainsi, insam ne ouvait tre simoine matthre civile illatait reprocli able e matthre crimi- nelle et n'sitai pas admis hiostuleriour autrui. Quantila faculti de tester, Pothie donne deuidsicision entilirement contraires. oujours est-il que i incapacile sit ait enmatilire de droit privsis,ci' exception tout e qui 'etait pas interdit 1 rinfame lui demeurait permis Ili'existait,du reste, aucune tot generale et reglementatre surieti ematisire, qui, comme bieni'autres, restat abandonnee, rarbitraire des tribun auX.
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- 121 Les esset de rinfami elatent perpsitueis, at ceu quira valent en couruelouvalent obtentri prince des letires de sitiabilitati0n en leurion ne renommge. Une des premili res preoccupations de Assemblee constituante sui de doniae licia Francemne nouvelle lε-gislation penale, mi eux approprie ait progrδs des idsies et auxieso insta' in boniae repression Dans le Code de 1 91, On ς' retro lavo plus te n0m 'in lamie, appliquε liuia sita particulier de personnes, mais Seulement despeine qu'on appello insumantes, et cette sinominations' est perpetusie usque dans nos Codes actuet A. La classification des peines criminelles, en peines amictives et infamantes, et in peines infamantes, est cependant, ii aut bien e dire, peti philosophique: 'est a nature mome duci ime, a reprobation doni popinio publique teloursuit, et non pascia qualiscatio plus ou molnsdsitrissante in
Quoiquli ei soli. Assembleu constituante avait alta-ch aux eines criminelles certaines incapacitsis, qui atteignatent e coupabie a momen meme du prononcside a sentence.
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non capitales, o temporaires, Soni encore afflictives et infamantes ou simplement infamantes si promthre classe
compren tes trauaux oreta Diemps, a silention e lariclusion la seconde, lebaonissemeni et depuis 1832, laisigradation civique Le systhme delasiclisiances orga nis parde Code pou les condamnations au peine proclines, te distinguait prolandement des eine perp iuelles emportant la mori civile Laisigradation civique sitiatin accessotre oblige deuoules essetne criminelles
temporaires; en ouire, te peines afflictives et infamantes entralitatent rinterdiction isigalc. risini te renuoi mus lasvrveillance decla haut police etait attachsi a cetie der-nthre classe de eines 'une mauiere perpesuelle, et aubannissement, eine simplement infamante 4'une ma- nilire temporctire. Tulles soni encore aui ourd'huyles Unssiquences des con- damnationsi dessetnes criminelles non perpetuelles. D'un
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son devenues aussi es accessotros sicesinire de ioutes
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pronon cee par c0ntumace Lors tu'ilis'agitii arroisi contradictoire ii 'applique certa iii ement avxpeines asessi clivescit infamantes, et meme ait annissement maiSn 'ula Sera-t-il pas auit omen de la sigradation civique, pei ne simplement infamante, comme te annissement,
inuis ind6sinie TDiron nous que te mari, degrade civique- metit, sera privsi , perpetuit dii roit 'autoriser salam me Une telle sicision araiti ait contraire a texted rari. 221, qui, bornant celte incapaciti Dia durge dela peine, suppose sicessatremoni une peine temporiare; elle conduirat,d'ailleursi oindremne notivelle dεchsiance, celles qui constituent a degradation civique et quison limitativemen sinumsirges par e Code penal. Si l 'ondevait avoir gar ic k la degradation civique, commeelle est une Auite sicessatre de tout condamnatio criminelle, o potirrait dire que incapacite spiciale, attachsi par rari. 221 1 out pein asiliciive et insania:ite, res parra memeis a sigradation civique; et, parceque celle-ci ne cesse que parua sitiabilitation, o arrive rati aliis , sollieni que resset de rari. 22l doit, tu aussi, dure indissiniment, dans tous es caS. Or, ne telle comclusion repugne bien siridemment a respirit et k la letire de ce lex te o. insi, nous 'appliquerons Oint cette incapacit particulilire avx individus contre lesquel ladegradation civique est prononce d'une maniere principale , moin pourtant que laisigradation ne soli, auxtermes de rari. 35 d Code sin. accompagnsiei' unupetne d'emprisonnement; alore, en esset, te mari ne p0ur-
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- 125 rati autoriser sariemme pendant la durae de ei empri-
Notonsen coreta disposition derari. 232 C. civ. qui,
aulas decla condamnation de ruides epoux Line peine infamante, permet L autre de demanderis separationde corps laclo ne ouvait, en stet, obliger te coriointinnocent k partage les humiliations et l'avilissemen ducOupabie. ais, cur donne ouvertur au droitioni ils' agit, ii aut que la condamnatio sol devenue irrevoca-ble, et, dans te a de contumace, elle ne prsisente cetaraciare quiprsis rexpiration de re antides. SECTIO PREMIERE.
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garde nationale. Laisigradation civique, considε e commemne consequenc tacite de certaines condamnations o comme